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‘Art. 59: (art. 59, loi du 10 mai 1919). —' Les prescriptions des articles
1689 et 2076 du Code civil ne sont pas applicables à la cession et à la mise ‘en
gage du droit à réparation.
- ‘Art. 60 (art. 60, loi du 10 mai 1919). — Les significations ou acceptations
authentiqués prévues aux articles 1690 et 2075 seront faites à l'Etat ou fournies
par celui-ci à l'intervention du bureau central des cessions et nantissements
pour les créances et réparation des dommages de guerre. .
; Ces significations peuvent être remplacées, en ce qui concerne les indemnités
définitives et les allocations provisionnelles, par la mention de la cession ou
du gage inscrit, par le chef de ce bureau, sur le titre délivré conformément à
l'article 49.
Art 61 (art. 61 de la loi du 10 mai 1919). — Les actes de cession et de
gage, aïnsi que les significations, les acceptations et les mentions prévues à
l’article précédent sont exempts du droit de timbre et enregistrés gratis.
Art. 62 (art. 62, loi du 10 mai 1919). — La cession et le gage ne produisent
leurs effets que sous réserve et ‘sans préjudice des droits régulièrement acquis
à des tiers sur les biens pour lesquels l’indemnité. est demandée ou accordée.
Le cessionnaire et le ercancier gagiste exercent leurs droits par préférence à
tous autres sur les indemnités lorsque les sommes payées ou prêtées par eux
ont été employées à la réparation, à la reconstruction ou au remplacement des:
biens endommagés, détruits, réquisitionnés ou enlevés.
Art- 68 (art. 68, loi du 10 mai 1919). — Toute cession antérieure à la publica-
tion de la présente loi sera résiliée à la demande du cédant moyennant rembour-
sement.par lui de la somme effectivement payée, des intérêts légaux et des frais
La demande devra être formée, à peine de déchéance, dans les deux mois:
de la publication de la présente loi.
Art. 64 (art. 64, loi du 10 mai 1919). — L'organisation du bureau centraf
des cessions et nantissements pour les créances de réparation des domrnages
de guerre est réglée par un arrêté royal.
CHAPITRE X. — Du conseil supérieur des dommages de! guerre
Art. 65 (art. 65, loi du 10 mai 1919). — TI est constitué un conseil supérieur
des dommages de guerre ayant pour mission. : ;
19 De contrôler l'emploi par les sinistrés des sommes mises à leur disposi-
tion en vue de la reconstitution du bien. ‘
2° De proposer toutes les mesures susceptibles d’assurer l'application uni:
forme et complète de la loi, notamment: déterminer toutes les mesures de
nature à atténuer le préjudice subi par les sinistrés ou à hâter la reconstitution
des biens détruits ou endommagés; favoriser le groupement des sinistrés dans
le but de réaliser cette reconstitution dans des conditions aussi favorables que
possible ; ‘veiller à ce que les sinistrés soient à même, de se servir de tous les
matériaux pouvant être utilisés en vue du rétablissement des choses détruites
ou déteriorées.
Art. 66 (art. 66, loi du 10 mai 1919). — Ce conseil se compose de cinq
membres au moins, plus un secrétaire, nommés par arrôté royal. Il est présidé
par le Ministre des Affaires économique ou son délégué.
Art. 67 (art. 67, loi du 10 mai 1919). — Un arrêté royal règle le fonction-
nement du conseil et fixe les jetons de présence alloués À ses membres. ainsi
que l’indeninité attribuée au secrétaire.
Art. 68 (art. 68, loi du 10 mai 1919). — Le Roi peut, en outre, instituer
des commissions provinciales de dommages de guerre dont il détermine la
composition et le fonctionnement
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CHAPITRE XI. — Dispositions diverses
Art. 69 (art-.69, loi du‘ 10 mai 1919). — L'introduction d'une demande
en réparation devant'le tribunal des donimages de guerre entraîne renonciation
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