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à toute action contre l’Etat et les administrations publiques à raison des mêmes
faits ou dommages.
Les sinistrés pourront, s'ils se trouvent dans les délais de l’article 76, et
après désistement des actions qu'ils auraient introduites devant les tribunaux
ordinaires et qui seraient encore pendantes, introduire devant les tribunaux des
dommages de guerre les demandes en réparation basées sur la présente loi.
Art. 7O (art. 70, loi du 10 mai 1919). — Abrogé par la loi du 20 avril 1920.
Art. 71 (art. 71, loi du 10 mai 1919). — Les frais de déblaiement, de
délimitation, d’alignement et de nivellement des voies publiques, nécessités
par les mesures ou faits visés à l’article 2, sont à charge de l'Etat.
Il en est de même des frais dé bornage des propriétés dont les limites
ont disparu par les faits de la guerre.
Art. T2 (art- 72, loi du 10 mai 1919). — Les sociétés civiles ayant pour
objet la reconstitution des biens endoæmagés, détruits, réquisitionnés ou enlevés
par faits de guerre peuvent, sans perdre leurs caractère civil, emprunter les
formes des sociétés commerciales en se soumettant aux dispositions des lois
du 18 mai 1873, 26 décembre 1881, 22 mai 1886, 16 mai 1901 et 25 mai 1913
coordonnées.
-Art. 73 (art. ler, loi du 6 septembre 1921). — Sont déchus de tout droit
à l’indemnité, ceux qui n'auront pas introduit leur demande en réparation avant
le ler octobre 1920; si le dommage est postérieur à cette date, le sinistré ‘sera
admis à introduire sa demande pendant un terme de six mois prenant cours
à la date du dommage.
Le tribunal pourra en tout temps relever de la déchéance pour empêchement
justifié.
/ Si le tribunal des dommages de guerre a cessé de fonctionner, le tribunal
civil‘sera compétent pour statuer sur la demande. ;
- Art. 74 (art. T4, loi du 10 mai 1919). — Peut être déclaré déchu en totalité
ou en partie.du droit à indemnité celui qui, par fraude, aura obtenu ou tenté
d’obtenir une indemnité supérieure à celle à laquelle il a droit.
La répétition des sommes indûment perçues sera poursuivie, à la requête
de l’Etat, devant les tribunaux civils.
L'action en répétition sera prescrite par un délai de deux ans, à partir de
la décision définitive sur la demande en réparation.
Art. T4bis (art. ler, loi du 6 septembre 1921). La disposition de l’article 34
de la loi du 3 mars 1919 ne fait pas obstacle à la communication aux tribunaux
des dommages de guerre, commissaires de l'Etat et inspecteurs du remploi, de
tout document relatif aux bénéfices réalisés par les redevables de l'impôt établi
par cette loi-
-Art. 75 (art. 75, loi du 10 mai 1919). — Un crédit non limitatif de cinq
cents millions de francs est ouvert au gouvernement pour faire face aux dépenses
occasionnées par l’éxécution de la présente loi.
Les sommes avancées en vertu de la loi relative à des avances par l'Etat
pour les dommages causés aux biens par les faits de la guerre seront également
imputés sur ce crédit.
Art. 76 (art. 76, loi du 10 mai 1919). — Sont abrogés :
1° L'arrêté-loi du 12 novembre 1918, relatif aux allocations provisionnelles
en matière de dommages aux biens ;
9° Les articles 2 et 3 de l’arrêté-loi du 11 novembre 1918, relatif à la
cession et à la mise en gage du droit à la réparation des dommages de guerre.
Art. 77 (art. 77,,loi du 10 mai 1919). — Les décisions qui auraient été
rendues avant la publication de la présente loi par des cours ou tribunaux des
dommages de guerre sur des demandes relatives à des dommages visés dans
la présente loi seront revisées et complétées conformément à ses dispositions.