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Le Receveur de la Ville avisera, dans les huit jours, la Commission de la
Bourse de toute opposition ou saisie-arrêt qui serait pratiquée sur le cautionne-
ment. L'accès du parquet et des salles de liquidation sera interdit à l'agent de
change à la charge de qui l'opposition ou la saisie-arrêt aura été pratiquée, s’il
n’en rapporte pas la mainlevée dans les trois mois. Ce délai pourra être prorogé
par la Commission de la Bourse;
Il en sera de même en cas de retrait de la caution personnelle.
5. Produire un certificat justifiant d’un stage régulier de six années- au
moins, dont quatre années en qualité de délégué chez jm ou des agents de chan-
ge régulièrement inscrits à la Bourse de Bruxelles, stage dont le début aura été
enregistré au greffe de la Commission de la Bourse.
Les agents de changé venant d'une autre localité et antérieurement inscrits
à une autre Bourse pourront être dispensés d’une partie du stage égale aux an-
nées de stage et d’exercice de profession accomplies à une autre Bourse; ;
6. Ne pas exercer concurremment une profession autre que celle d'agent
de change, à moins qu'elle ne soit considérée comme activité acessoire de la
profession ;
7, Avoir acquitté les droits établis, par l’Administration communale;
8. Avoir été admis par la Commission de la Bourse. Celle-ci statue souve-
rainement, sous réserve du droit d'appel, sur les demandes des candidats réunis-
sant les conditions qui précèdent.
Le présent article n'aura aueun effet rétroaclif à l'égard des agents régu-
lièrement inscrits avant la daté de la mise en vigueur du règlement, sauf en ce
qui concerne les droits à payer à l'Administration et les prescriptions des 1. et 6.
Le tableau des agents de change admis à coter est affiché dans les valves
où figure la cote officielle.
La Commission peut également admettre, dans les salles de liquidation, les
employés âgés de dix-huit ans au moins auxquels, après agréation, elle délivrera
des permis personnels.
Art. 8. — Nul ne peut être admis au parquet en qualité de délégué, s’il n’est
Belge.
Le candidat devra être âgé de vingt et un ans au moins et produire un
certificat justifiant d’un stage régulier de deux années au mois chez un ou des
agents de change régulièrement inscrits à la Bourse de Bruxelles, stage dont
le début aura été enregistré au greffe de la Commission de la Bourse.
Art 9. — Toute demande d’admission au parquet en qualité d'agent de
change ou de délégué doit être accompagnée des pièces suivantes :
Un extrait de l'acte de naissance ;
Un certificat de moralité ;
Une photographie en double exemplaire, format d'abonnement, non collée.
Les candidats ont à faire connaître leums occupations antérieures depuis
au moins deux années et à fournir des certificats des maisons où ils auraient
été employés, le cas échéant.
: Le nom du candidat agent de change est affiché au parquet pendant quinze
jours, en mênre temps que celui de ses parrains.
Les demandes d’admission: au parquet des délégués sont également affiéhées
pendant quinze jours.
Art. 10. — La salle des banquiers, capitalistes et négociants est exclusive-
ment réservée aux personnes qui, sur demande écrite, ont reeu l’autorisation de
l'Administration communale, la Commission de la Bourse entendue, et qui ont
acquitté les droits fixés par l’autorité communale.
L'autorisation est essentiellement révocable.
Art. 11, — L’admission au parquet et aux salles de liquidation, et, par suite,
le droit de coter, seront retirés pour un terme d’un jour à un mois et définiti-
vement enlevés par la Commission en cas de récidive :
A toute personne convaincue d’avoir fait annoter un cours faux ou le cours
d’une opération fictive, ou qui aurait forfait à l'honneur.
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