Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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lis pourront également être enlevés à toute personne qui aurait manqué 
à ses engagements où qui aurait encouru une peine criminelle ou correctionnelle, 
ou dont la conduite serait une cause de trouble ou de désordre. 
Toutes décisions sur ces divers points doivent être motivées. 
Art. 12. — Par dérogation au dernier paragraphe de l’article 2, les mesures 
prévues par l'article 11 ne peuvent être appliquées par la Commission, que si 
les deux tiers des membres sont présents, et à la majorité des deux tiers.” 
Le contrevenant doit toujours avoir été préalablement entend par la Com- 
mission. I] sera convoqué Par pli recommandé, mis à la poste l’avant-veille de 
la séance et mentionnant les plaintes portées à sa charge ou les incriminations 
relevées d'office. 
S'il ne répond pas à cette convocation, il pourra être suspendu jusqu’à une 
séance ultérieure à laquelle il sera convoqué à nouveau par pli recommandé. Dans 
cette dernière séance, la Commission statuera, même en cas d’Absence du con- 
trevenant. 
Art, 13. — De 12 h. 80 à 13 h. 45, les agents de change et courtiers peuvent 
faire constater, dans les formes arrêtées par la Commission, les cours auxquels 
les valeurs auront été négociées au comptant. par leur entremise, pendant cet 
intervalle. 
Le cours officie! du change est arrêté par les banquiers réunis en Chambre 
de compensation et porté à la connaissance du public par la Commission de la 
Bourse. 
Art. T4 —— À moins que la Commission n’en décide autrement pour des 
fonds qui ne sont pas d’une négociation courante, aucun cours ne peut être admis 
pour une quantité moindre de dix actions ou obligations, si le titre a une valeur 
nominale en dessous de 1,000 francs, et de cinq obligations ou actions sŸ cette 
valeur nomina'e est de 1,000 francs au moins. 
Toutefois, le cours peut être coté pour. toute négociation portant sur un 
capital effectif de 5,000 francs ‘au moins. 
Art. 15. — La cote officielle indique, dans une première colonne, les cours 
du jour. Lorsqu'une valeur n'a pas été cotée: le dernier cours est indiqué dans 
une seconde ‘colonne; lorsqu'il remonte à plus de trois mois, la date rera men- 
tionnée en regard. 
Art. 16. — Les agents peuvent également faire constater, dans la forme et 
à l'heure que la Commission déterminera, les cours auxquels îls désirent acheter 
ou vendre. 
Art. 17. — La Commission de la Bourse répartit entre ses membres, le 
président et !e secrétaire exceptés, le service de la cote. 
Les commissaires désignés sont chargés de faire chaque jour après 18 h. 45 
la surveillance de la cote, l’annotation d'office, s’il y a lieu, des cours qui 
n'auraient pas été déclarés et !é rejet de ceux qui leur paraissent erronés. 
Aussitôt après les Opérations, la cote est affichée; les réclamations ne sont 
admises que jusqu’à 14 h. 30. 
Aucun cours coté pendant la durée du pärquêt ne peut être retiré sans avis 
préalable donné à l’un des membres délégûé de service. qui s'assure si le cours 
doit être retiré où maintenu. 
Aucun cours he pourra être coté après 18 h. 45 dans une valeur qui n'aurait 
pas été cotée du tout avant ce moment. Aucun changement de cours ne pourra 
être inscrit à la cote après 15 heures. 
Toutes les contestations relatives à la cote des cours sont soumises aux 
délégués. 
_ Art. 18. — Les membres dont s'agit à l’article 17 éxaminent ensemble et à 
nouveau, en cas de réclamation, les contestations vidées par l’un d'eux. 
En cas d'empéchement d’un délégué de service, le bureau désigne un autre 
membre de la Commission pour lé remplacer.
	        
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