Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Art. 4. — Ne pourront être ni inscrits ni maintenus au tableau des persom- 
nes jouissant du droit d'entrée au parquet : 
, Ceux qui sont privés de tout ou partie de leuns droits civils soit par la loi, 
soit en vertu d’une décision de justice coulée en force de chose jugée; les faillis 
non réhabilités, ceux qui sont restés en défaut d’exécution une décision judiciaire 
ou une décision de la Commission de la Bourse prise conformément à l’art. 16, 
al. « h » du présent réglement, ceux qui ont encouru une peine criminelle. 
Pourront également être refusés ou rayés : 
« Ceux qui ont encouru une peine correctionnelle » ou ceux qui, sans avoir 
encouru une condamnation, ont forfait à l'honneur, ou dont la conduite antérieure 
porterait atteinte à la dignité de la profession d'agent de change; ceux qui con- 
tinueraient à exercer une autre profession trouvée peu compatible avec celle 
d’agent de change. 
Le droit de fréquenter le parquet peut être suspendu pour un terme d’un jour 
à un mois, ou définitivement retiré par la Commission : 
1) à toute personne « étant momentanément en défaut de remplir ses enga- 
gements » ou d'exécuter une décision de justice ou une sentence arbitrale de 
la Commission de la Bourse ; 
2) à toute personne dont la conduite serait une cause de trouble ou de 
désordre ; 
8) à tout délégué convaineu d’avoir fait des opérations pour son propre 
compte ou, sans autorisation de son patron pour compte de tiers; 
4) à tout agent ou banquier ayant sciemment prêté son concours à des opéra- 
tions de spéculation d’un délégué ou d’un employé étranger à sa maison eb 
fréquentant le parquet; 
5) à tout agent convaineu d’avoir sciemment, par son concours, favorisé les 
opérations de spéculation d’un employé d'agent de change ou de banque; 
6) à toute personne qui aurait injurié gravement une personne fréquentant 
ie parquet. 
La Commission de la Bourse ne pourra statuer qu’après avoir entendu l’in- 
téressé ou l’avoir appelé par lettre recommandée remise à la poste, au moins 
24 heures avant la séance. 
Art. 5. — Les intéressés pourront appeler devant le Collège des Bourg- 
mestre et Echevins de toute décision rendue à leur sujet par la Commission de 
la Bourse en vertu des deux articles précédents. 
Cet appel devra être notifié par lettre recommandée tant à la Commission 
qu’au Collège des Bourgmestre et Fchevins eb ce dans un délai de 5 jours qui 
suivront le moment où la décision a quo aura été portée à la connaissance de 
l’intéressé. 
CHAPITRE III. — De la Commission de la Bourse 
“A. — COMPOSITION. 
Art. 6. — La Commission instituée par la loi du 30 décembre 1867, portant 
révision du titre V, livre I du Code de commerce, modifiée par la loi du 11 juin 
1883, est composée de quinze membres. Elle est renouvelée par tiers chaque 
année. Les membres sortants ne pouront être renommés qu’après intervalle 
d’une année. 
B. — DE LA PRESENTATION DE CANDIDATS EN VUE DE LA 
FORMATION DE LA COMMISSION DE LA BOURSE. 
Art. 7. — L'assemblée générale prescrite par l’art. ler de la loi du 11 juim 
1883 aura lieu chaque année dans le courant de la première quinzaine du mois 
de décembre, dans une des salles de la Bourse spéciale des fonds publics. 
Les agents de change patentés à Anvers et inscrits sans interruption pendant 
les trois dernières années au tableau d'admission au parquet pourront, seuls assister 
à cette_assemblée et prendre part à l’élection pour le renouvellement de la 
Commission. L’année en cours sera considérée comme révolue à partir du le# 
décembre. Le tableau indiquant les personnes réunissant les conditions requises 
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