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Art. 12, — Le vote terminé, le bureau procèdera au dépouillement et dressera 
le procès-verbal des opérations constatant le nombre de votes émis, les noms des 
candidats, le nombre de suffrages obtenus par chacun d'eux, ete. Ce procès-verbal 
sera conservé dans les archives de la Commission de la Bourse. 
Art. 13. — Le bureau dressera, en outre, la liste de présentation qui com- 
prendra deux fois autant de noms qu’il y aura de membres à nommer dans cha- 
que des subdivisions établies par l’avant-dernier alinéa de l'art. 10 et le classe- 
ment sera fait suivant le nombre de suffrages obtenus. Cette liste sera remise 
à l’Echevin-Président, pour être transmise au Collège des Bourgmestre et 
Echevins. 
Art. 14. — L'élection se fait à la majorité absolue des votants; .s’il y a lieu 
à ballotage, il sera procédé au second tour de serutin huit jours après la date 
fixée pour le premier vote sans convocation nouvelle des électeurs. 
Art. 15. — Toute réclamation relative à l'élection sera adressée, par lettre 
recommandée, endéang les trois jours au Collège des Bourgmestre et Echevins 
qui décide sans appel. 
C. — DES ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DE LA BOURSE. 
Art. 16. — Les attributions de la Commission de la Bourse sont : 
a) De former quotidiennement la cote officielle des changes et des fonds 
publics; … 
b) De statuer sur les demandes d'admission au parquet et sur les suspen- 
sions du droit de fréquentation conformément aux art. 3 et Æ du présent 
règlement; ; 
e) D'examiner toutes les demandes d'admission de valeurs à la cote et de 
statuer sur ces demandes, et de décréter éventuellement la radiation de valeurs 
admises ; 
d) D'arrêter chaque année le tableau des jours de réponse des primes, de 
reports, de pointage et de règlement de compte pour les opérations à terme en 
fonds publics; 
e) De procéder aux ventes publiques mensuelles de valeurs; 
f) D’établir, lorsqu'elle en est requise par une partie intéressée, des cours 
de compensation pour la liquidation des engagements en cours d’un agent tombé 
en déconfiture; 
g) De représenter le public aux tirages des emprunts à primes de la ville 
d’Anvers en déléguant à ces opérations un membre dé la Commission ; 
h) De trancher comme arbitre amiable compositeur statuant en premier 
où en dernier ressort, tout différend relatif à des opérations financières conclues 
entre toutes personnes autorisées à fréquenter le parquet, dès que l’arbitrage 
est demandé par tous les intéressés. 
La Commission de la Bourse ne peut traiter aucune affaire- à titre d’inter- 
médiaire, sauf celles expressément autorisées par le présent règlement ou par 
ie règlement d’ordre intérieur dûment approuvé, dont il sera question à l’art. 
26 ci-après. 
Art. 17. — Toute décision de la Commission de la Bourse. autre qu’une 
sentence arbitrale et qui ne serait pas conforme aux stipulations du présent règle- 
ment, pourra être mise à néant par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
soit d'office, soit sur appel interjeté par l’un des intéressés; l'appel devra être 
notifié dans les cinq jours de la décision et porté à la connaissance de la Com- 
mission de la Bourse et du Collège des Bourgmestre et Echevins par lettre 
recommandée 
D. — DU BUREAU ET DES SERVICES DE LA COMMISSION 
DE LA BOURSE. 
Art. 18. — La Commission de la Bourse élit annuellement dans son sein, 
par scrutin secret et à la majorité des voix, le bureau composé d’un président, 
de deux vice-présidents, d’un trésorier et d’un secrétaire-archiviste.
	        
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