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transactions ont été conclues, par fiches signées remises par les intéressés aux
greffiers, qui inscrivent les cours. Les peines comminées par l’article 20 du
règlement communal, contre les déclarations de faux cours, seront applicables
aux agents qui ne se soumettent pas à l'obligation de coter les cours de toutes
les opérations faites par leur intermédiaire.
Pour avoir droit à la cote, il faut que toute Opération comporte un des
montants suivants :
Pour titres non-fractionnés, dix titres, ou dix mille francs de capital nominal,
ou cinq mille francs de valeur effective ;
Pour titres fractionnaires où coupures, quatre titres, ou deux mille france
de capital nominal, ou mille francs de valeur effective.
T1 ne sera admis aucun cours fait inférieur à un cours argent inscrit anté-
rieurement aux feuilles d’offres et de demandes, ni aucun cours supérieur à un
cours papier antérieurement renseigné par les mêmes feuilles. Ces cours, dits
d'opposition, devront être retirés par les intéressés dès que l'offre ou la demande
qu'ils représentent aura été satisfaite. Toutefois, cette règle ne sera pas appliquée
à la cote des valeurs qui se traitent en Bourse dans des groupes spéciaux. La
liste de ces valeurs et les modifications qu’elle pourrait comporter seront arrêtées
par la Commission de la Bourse.
Si un cours a été pratiqué pour une somme inférieure au minimum stipuiié
ci-dessus il ne pourra être maintenu que s’il ne se produit pas d’opposition à la
clôture de la cote des cours faits. Pour qu’une opposition soit valable, il faut que
l'agent ou le délégué, dont elle émane, ait, au cours de la Bourse, fait régulière-
ment insérer dans la cote un cours fait, argent ou papier, pour la valeur à propos
de laquelle son opposition se produit. L'agent cotant un cours, argent ou papier,
reste engagé jusqu’à la lecture de ln cote. Il est entendu que plusieurs trans-
actions en une même valeur, faites par le même agent, atteignant au total le
minimum stipulé, donnent droit à la cote; si ces transactions ont été faites à des
cours différents, les cours extrêmes seront seuls cotés; en cas d’opposition, uni-
quement le cours moyen proportionnel:
Les cours s'inscrivent avec un écart minimum de vingt-cinq centimes pour
les lots belges à primes et de cinq centimes’ pour les valeurs cotées en quotité
pour cent de leur valeur nominale; pour les valeurs cotées en francs, l’écart
minimum est de vingt-cinq centimes.
Les feuilles destinées à indiquer les cours Argent et Papier sont retirées à
14 h. 20.
Les greffiers complètent alors la cote par l'inscription dans les colonnes
Argent et Papier, des cours d’offres et de demandes &ubsistant d’après ces feuilles.
Aucun autre cours Argent ou Papier n'est plus admis et ceux régulièrement
inscrits ne peuvent plus être retirés, par ceux qui les ont fait inscrire, que par
une fiche remise au Commissaire de semaine.
Les cours faits sont cotés jusqu'à 14 h. 30. La lecture de la cote se fait
à J4 h. 35.
À partir de 14 h. 20, Ie Commissaire de semaine fournit aux intéressés, à
leur demande, tous renseignements utiles sur les cours inscrits à la cote; il
examine le bien fondé des réclamations éventuelles contre ces derniers; il peut,
par tous les moyens de preuve, s'assurer de la véracité des cours déclarés ; il
tranche les différends; il annote d’office, s’il y a lieu, les cours qui n'auraient
pas été déclarés et rejette ceux qui lui paraissent erronés. L'agent ou le délégué
intéressé peut appeler de la décision intervenue devant les membres présents du
Bureau de la Commission, qui décident immédiatement sauf recours de l’inté-
ressé, qui se croirait lésé dans ses droits, auprès de la Commission de la Bourse.
Art. 9. — En vue d'obtenir l'insertion d’un cours à la cote, la Commission
de la Bourse met à la disposition des agents des fiches à remplir par les int&
tessés.
[OSC