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Art. 18. — La maison de banque ou la firme qui introduit sur le marché
une valeur nouvelle pour laquelle des titres provisoires sont délivrés, est tenue
d'appliquer sur ceux-ci ses initiales.
_ Art. 19. — Tout prêt de titres se liquide à première réquisition le lendemain
de la demande de restitution avant midi.
Art. 20. — Le prix d'achat d'actions nominatives est exigible sur production
d’une déclaration de la société dont elles émanent, constatant le dépôt des titres
avec tous les documents de transfert, qu’il incombe au vendeur de fournir.
L'acheteur est responsable de l’agréation du nouveau titulaire. Si la société
refuse d’agréer le nom présenté, l’acheteur ne peut résilier la vente et reste tenu
de fournir un titulaire à la convenance de la société.
Art. 21. — Les titres définitifs suivants sont considérés comme irréguliers
et non livrables :
a) Valeurs belges.
1. Les titres déclarés non coursables par une Commission de Bourse ou une
Chambre arbitrale belge ;
2. Lies titres auxquels il manque un ou plusieurs coupons à échoir ou échus
mais restés en souffrance, sauf lorsqu’il s’agit d'actions, si le débiteur a déclaré
que ces coupons sont sans valeur;
8. Les titres ayant une feuille de coupons ou bien un ou plusieuns coupons
portant un numéro différent de celui du titre;
4. Les titres dont les numéros ou les signatures ne seraient pas intacts;
5. Les titres détériorés: ne seront toutefois pas considérés comme tels, les
titres dont la feuille de coupons a été détachée en tout ou en partie;
6. Les titres définitifs, émis ou échangés après le premier mai 1887 et por-
tant une estampille, un timbre sec ou humide, une inscription quelconque ayant
un caractère indélébile, sauf celles appliquées par le débiteur ou par un gouver-
nement étranger pour perception d’un droit de timbre;
7. Les titres cotés ou paraphés par des notaires ;
8. Les titres portant une mention de dépôt, soit à la société dont ils émanent
soit à une cour de justice. Toutefois ils reviendront coursables si l’on peut vérifier
que la qualité de titre au porteur a été régulièrement rendue par une mention
nouvelle annulant la première ;
9. Les titres qui n’assureraient pas à leur détenteur la jouissance paisible
à laquelle il a droit.
b) Valeurs étrangères.
Lies dispositions qui précèdent seront également applicables aux valeurs
étrangères, pour lesquelles seront de plus réputés irréguliers les titres déclarés
non coursables à une place étrangère, ceux frappés d'opposition dans ‘un pays
étranger et ceux qui ont été déposés à une cour de justice, même si la mention
de dépôt a été annulée par une nouvelle estampille.
Art. 22. — Sauf décision contraire de la Commission, tous les coupons échus
mais restés en souffrance doivent être attachés aux titres et sont compris dans les
prix d'achat. Néanmoins, pourront être détachés les coupons d'actions belges
qui auront été déclarés être sans valeur par les sociétés dont les titres émanent.
Art. 23. — Les titres dont les feuilles de coupons sont épuisées pourront
circuler accompagnés du talon seulement jusqu’au jour qui sera fixé par la Com-
mission de la Bourse. -
Art. 24. — Toute réclamation au sujet de l’état matériel d’un titre doit,
pour être recevable, sé produire au plus tard le lendemain de la livraison, avant
midi, à moins qu’il puisse être établi que la cause d’irrégularité existait au mo-
ment de la livraison.
En cas de contestation sur la régularité d’un titre, le Bureau de la Com-
mission décidera si le titre peut être refusé ou doit être accepté. Cette décision
sera inscrite dans un registre spécial et une copie motivée restera attachée. au
titre.