Lorsque la Bourse est fermée le samedi, un avis de livraison peut être donné
valablement ce jour-là par écrit, pourvu que l'avis ait été communiqué à l'inté-
tessé à domicile avant onze heures du matin.
Lorsque le vendeur prévient l'acheteur d’une livraison de titres et qu'elle
ne se fait pas au jour annoncé, le vendeur doit à l’acheteur les intérêts à 5 pe
Sur le montant de la transaction, à partir du jour pour lequel là livraison avait
été annoncée jusqu’au jour où elle se fait effectivement. Le montant de ces
intérêts se déduira du prix d’achat lors du règlement final qui se fera sans nouvel
Avis.
Tout avis de livraison régulièrement donné ne, pourra être considéré comme
nul que du consentement des deux parties.
Art. 33. — À partir du huitième ou du quinzième jour, suivant qu’il s’agit
de valeurs belges ou étrangères, l'acheteur pourra sommer le vendeur par lettre
recommandée d’avoir à livrer les titres au plus tard le second jour non férié
suivant avant midi. Passé ce délai, si le vendeur ne satisfait pas à la sommation,
l’acheteur peut faire racheter des titres ‘ivrables immédiatement.
Le rachat devra s’effectuer en Bourse, pour compte du vendeur par les soins
de la Commission de la Bourse, sur simple avis de la partie poursuivante.
Art. 34. — L'acheteur est tenu d'accepter les titres au terme fixé pour leur
livraison, ou le jour auquel !a livraison pourra se faire utilement d’après les règles
établies à l’art. 32.
S'il reste en défaut, le vendeur a le droit de faire réaliser les titres pour
compte de l’acheteur par les soins de la Commission de la Bourse, en observant
les mêmes formalités que celles stipulées pour les rachats.
Art. 35. — Si, dans l'intervalle entre la conclusion et la liquidation d'un
marché, il était détaché (conformément aux usages de la place) un coupon sur
les titres vendus, l'acheteur aura le droit de réclamer du vendeur. Lors de la
liquidation de l’opération, ce paiement viendra en déduction du prix d'achat.
Il est aussi loisiblé aux deux contractants de fixer simplement de commun
accord le'cours auquel les coupons seront décomptés lors de la livraison des titres,
A défaut d’entente entre les parties, le Bureau dela Commission fixera un
cours de compensation pour les coupons.
La fixation d’un cours de compensation est obligatoire lorsque les coupons
échus nécessitent pour leur encaissement un affidavit ou toute autre formalité
spéciale.
Art. 36. — Dans le cas où, avant là liquidation d’ün marché, se produirait
une haüsse de 5 p. c. ou davantage du prix d'achat, le vendeur sera tenu de
remettre, dans les vingt-quatre heures après l'invitation qui lui en aura été faite
entre les maîns de l'acheteur, en titres à la convenance de ‘celui-ci, une valeur
égale à la hausse survenue, à moins qu'il ne préfère payer la différence en espèce.
Art. 37. — Pour les titres soumis à des tirages d'amortissement avec ou sans
primes, les livraisons se font au plus tard la veille de la date fixée pour le tirage
avant midi. Si le vendeur est dans l’impossibilité de livrer les titres, il doit faire
connaître par écrit à l'acheteur les numéros avec lesquels ce dernier participe
au tirage. ;
; Toutefois, pour les lots à primes, l'acheteur aura le droit de faire racheter,
la veille du tirage. les titres pour compte du vendeur, resté en défaut. Ce rachat
s’opère pour compte du vendeur, par les soins de la Commission de la Bourse
sn titres livrables le jour-même, avant 16 heures.
S’il est impossible d'effectuer le rachat, faute de titres au marché, le Bureau
de la Commission fixe l’indemnité à payer à l'acheteur, qui peut résilier le mar
ché si bon lui semble, Il devra se prononcer à ce sujet avant le tirage. ee
Toutes les opérations faites en lots à primes la veille du tirage, sont, sauf
stipulation contraire, à livrer le même jour, avant 16 heures.
“Art. 38. — Les opérations dont la Commission de la Bourse serait chargée
en exécution des articles 33, 34 et 87 sont faites publiquement par les membres
désignés par un ordre de service établi ou par un membre spécialement désigné
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