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les rachats ou rene Fe ÿ pe 5 son Lu laire; elle se borne dans
ne s'exécute pas régulièrement » , sn sa acheteur, dont la contro-partie
font vemdeai, ares ; pe ce d un nouvel acheteur ou d'un nRou-
du défaillant si Nas s a get le poursuivante le soin de réclamer à charge
du « 5 ; ut ae tu = ! posa = Tachal ou de revente.
les vantes pures ue # ca ea eu é su arif de courtages perçus pour
te an, se Li 5 partie poursuivante.
tes valeurs. même. ne a s le a - e revente peuvent porter sur toutes
; : $ ês qui ne sont pas cotées à là Bourse.
à Art. 40. — En cas de déconfiture d’un agent, le Bureau de la Commission
fixe, le jour où l'insolvabilité est déclarée, à la demande écrite des intéressés
et au moment de la clôture de la cote officielle, les cours de compensation pour
toutes les valeurs dans lesquelles le défaillant aisse des affaires en suspens.
Les cpérations à terme non liquidées seront considérées comme avant été
faites au comptant et réglées comme celles-ci. ;
CHAPITRE VE
DES AFFAIRES A TERMF.
Art. 41. — Les affaires au-choix deviennent affaires au-comptant à partir
tu moment où l’acheteur prévient le vendeur, par avis remis au plus tard, en
Bourse, à 14 heures, qu’il entend prendre livraison de son achat !e premier jour
non férié suivant.
Les intérêts courants sur les titres achetés ne sont dus, s’il y a lieu, que
Jusqu'au jour pour lequel l’acheteur a demandé livraison des titres. À partir
de ce même jour, toutes les dispositions du chapitre précédent sont applicables
tant à l'acheteur qu’au vendeur.
Art. 42. — Les affaires à terme se liquident, sauf stipulation contraire, à la
première liquidation bi-mensuelle qui la conclusion du marché.
Les opérations de chaque liquidation bimensuelle se font en quatre jours :
1) Celui de la réponse des primes;
2) Celui des reports;
3) Celui pointage ;
4) Celui de la livraison des titres et du règlement des comptes.
Chaque année, au mois de décembre, la Commission de la Bourse dressera,
pour l’année suivante, le tableau des jours de liquidation et des jours affectés
aux opérations préliminaires.
‘Art. 43. — Dans toute vente à terme le vendeur reste propriétaire des titres
jusqu’à l'échéance du contrat. Seul il exerce tous les droits attachés äux titres.
Il-bénéficie des tirages au sort, droits de préférence aux souscriptions, il détache
les coupons, assiste aux assemblées, prend part aux votes, etc.
Néanmoins, si un dividende est déclaré et rendu payable entre le jour de la
conclusion du marché et celui de la liquidation, ce dividende doit être bonifié à
l’acheteur. ‘ _
Ce dernier ne pourra élever contre le vendeur aucune réclamation du chef
de la faillite de la société dont les titres font l’objet de la transaction, ni du
défaut de cette société de payer des coupons arrivés à l’échéance, ni d’un impôt
qui serait venu frapper, soit le revenu, soit le capital des titres achetés. ;
I est donc tenu de prendre livraison des titres, même si, pour une cause
quelconque, ceux-ci étaient devenus sans valeur.
Art. 44. — Les parties qui ont conclu un marché à terme doivent échanger
le jour même des contrats (ou arrêté) stipulant les conditions de l'opération et
signés par les parties même ou leurs fondés de pouvoir.
- Art. 45. — Par report l'on entend un achat ou une vente faite au COR RIaiS
et l’opération contraire traitée à terme, par les mêmes contractants avé Ou
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