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sans différence de cours. Le report transfère la propriété; comme conséquence,
celui qui prend en report, c’est-à-dire achète au comptant et vend à terme, n'est
pas tenu de livrer les titres portant les mêmes numéros que ceux qu'il à recus,
Si celui qui donne en report des valeurs ayant des tirages avec primes entend
conserver la chance des tirages, il devra en faire la stipulation expresse en opé-
rant le report. Dans ce cas, le reporteur est obligé de rendre les titres portant
les numéros qu’il a reçus.
Art. 46. — Le pointage est l'opération par laquelle tous les contractants
s'assurent qu'il sont'd accord sur l'ensemble des opérations traitées pour la
liquidation en cours.
Art. 47. — Dans les affaires à prime le vendeur s'engage à livrer à une
date fixe et à un cours déterminé une valeur, tout en laissant à l’acheteur la
faculté de résilier le marché, moyennant payement de la prime convenue?
La réponse des primes se fait au jour stipulé, au plus tard à 14 heures et
quart. Si l'acheteur lève les titres, la livraison se fera le lendemain, sauf stipu-
lation contraire.
Pour les affaires à prime traitées en liquidation, ‘l’acheteur devra se pro-
noncer le jour fixé pour les reports d’après le tableau établi suivant l’article 42.
En cas de résiliation du marché, là prime se paie en liquidation.
Si l’achèteur lève les titres, ceux-ci seront livrés et réglés en liquidation
suivant les règles établies.
Si le vendeur est absent, au moment de la réponse des primes, l'acheteur
fera constater le défaut du vendeur par deux témoins et leur déclarera s’il entend
résilier le marché ou lever les titres..
Si, par contrée, l’acheteur fait défaut, le vendeur laissera à deux témoins
requis le soin de se prononcer pour l’absent.
Dans l’un ou l’autre cas, avis de la décision prise sera donné par éckit à
ià pawtie absente.
Art. 48. — Dans les opérations dites à prime renversée, la faculté de rési-
lier le marché conclu est laissée au vendeur moyennant paiement à l'acheteur
de la prime stipulée.
Ces opérations sont sujettes comme celles à prime simple à toutes les for-
malités énoncées à l’article 47.
“ Art. 49. — Dans les affaires dites en doublure, une des parties, suivant
leurs conventions particulières, a le droit de déclarer au jour fixé, et ce au
plus tard à 14 heures et quart, si elle entend livrer à da liquidation la quiotité
stipulée ou bien le double.
-Lorsque le vendeur a fait connaître sa décision, la transaction devient une
simple affaire à terme et, comme telle, elle est régie par toutes les règles éta-
blies ci-dessus.
Article 50. — La double prime (stellage) laisse au preneur, ‘moyennant
paiement de la prime stipulée, la faculté de déclarer au jour fixe, au plus tard
à 14 heures et demie, s’il entend prendre livraison des titres ou leg livrer lui-
même au cours stipulé. -
L'acheteur doit se prononcer pour l'une ou l'autre alternative, la résiliation
pure et simple de la transaction ne pouvant se faire que de l'accord des deux
parties. ETS ; 4 ;
; Toutes les règles établies pour la liquidation des primes simples sont appli-
cables aux doubles primes. ; _
Art. 51. — Les agents traitant habituellement der opérations à je
pourront s'organiser sous leur propre responsabilité en un groupe distinet, lequel
nommera un Comité de liquidation. Celui-ci se renouvellera partiellement cha-
que année dans une assemblée générale des agents traitant le tune Le ca
désignera un ou plusieurs liquidateurs en confirmant par écrit les pouvoirs qu'’i
entend leur donner. . een caecnTve ;
“ Un membre de la Commission de la Bourse pourra être délégué aupres
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