du Comité de liquidation. Ce Comité assumera seul la responsabilité de ses
opérations.
; Art. 52. — Pour faciliter le règlement des affaires à terme, un bureau de
liquidation pourra être ouvert les jours de liquidation bimensuelle dans le local
de la Bourse.
; Les intéressés devront remettre, au plus tard la veille de la liquidation,
entre les mains du ou des liquidateurs, un état’ des Opérations à liquider, et,
aux, heures indiquées par ceux-ci, les sommes et les titres dus, ces derniers
accompagnés d'un bordereau Numérique signé.
Le ou les liquidateurs feront racheter en titres livrables immédiatement les
valeurs que les vendeurs seraient restés en défaut de livrer le jour du règlement
des comptes, avant midi; de même, ils feront révendre contre paiement, immé-
diatethent, les valeurs qui n'auraient pas été levées.
; À partir de l'heure indiquée par le ou les liquidateurs, ceux-vi remettront
aux intéressés les soldes et les titres leur revenant.
Le cas échéant,’ les liquidateurs sont tenus d'établir l'origine des titres
qu'ils auront délivrés.
Le ou les liquidateurs n'assument, par suite de leur intervention dans la
liquidation, d’autre obligation personnelle que -celle de remettre aux intéressée
les titres et les sommes leur revenant.
Art. 53. — Il est strictement défendu aux liquidateurs de divulguer les
positions prises par leurs mandants ou le résultat final d’un état de liquidation.
Toute infraction à cette règle pourra être punie de révocation.
> CHAPITRE VIL
DES VENTES PUBLIQUES.
Art. 54. — Le premier jeudi de chaque mois ou le premier jour de Bourse
suivant, si le jeudi est un jour férié, il réra tenu, par les soins de la Commission
de la Bourse, une vente publique de valeurs.
Art. 55. — Toutés les valeurs, sauf celles dont la négociation est interdite
par la loi, seront admises à ces ventes,
Art. 56. — Les demandes d'inscription seront reçues jusqu'au jeudi qui
précède la vente dans la forme ét sur un bordereau arrêté par la Commission.
Elles doivent fournir tous les renseignements exigés par lé bordereau et bien
déterminer l’espèce de titres à exposer en vente. La Commission peut exiger la
production d’un titre.
«Les limites de-vente devront être remises au trésorier, au plus tard le jour
de la vente, avant midi. Les titres pour lesquels aucune limite n'aura été don-
née, en temps utile, seront adjugés au plus offrant.
Art. 57. — La Commission a le droit de refuser, de présenter en vente
telle valeur qu’elle aurait des motifs sérieux de ne pas admettre. La décision
intervenue sera communiquée au vendeur avant la vente; cette décision ne doit
pas être motivée.
“ Si le refus ‘est basé sur une irrégularité d'inscription ou sur un défaut de
renseignements sur la valeur offerte, le vendeur sera informé immédiatement
du motif du refus.
; Art. 58. — La Commission n'assume aucune responsabilité quant à l’exé-
eution der marchés résultant des adjudications faites en vente publique, ni
quant aux erreurs dans la dénomination ou nature des titres vendus.
Art. 59. — Lorsqu'il y & plusieurs lots de la même valeur exposés en vente,
ils seront réunis en un seul et les valeurs non limitées reront réputées avoir été
vendues les premières. Celles !imitées le plus bas viendrent après et l'on suivra
l‘ordre des limites données, de manière à ce que les titres limités le plus haut
arrivent les derniers. Si plusieurs lots sont limités au même prix et que là tota-
lité des titres ne trouve pas preneur, les. titres adjugés seront répartis propor-
LON-