dv —
tionnellement, en favorisant les inscriptions les plus anciennes en date pour les
iractions indivisibles.
Si la Commission ou son délégué s'apercevait que, pour favoriser des manœu-
vres frauduleuses, des titres étaient poussés à des cours sensiblement supérieurs
AUX prix fixés pour des titres similaires, les dispositions précédentes ne seront
pas appliquées et la répartition des titres adjugés entre les divers vendeurs sera
décidée par le sort. Dès que les offres des acheteurs n’atteignent pas la limite
de vente la plus basse, tous les titres similaires seront retirés d'office.
Art. 60. — Les ventes ont lieu au comptant.
Les valeurs se vendent par unité; toutefois, l’adjudicataire d’un titre a le
droit de prendre au méme prix tout le solde du lot, à moins qu’une offre supé-
rieure ne se produise immédiatement. Dans ce cas, on n’adjugera que là cin-
quième partie du total du lot et la vente continuera pour le solde.
Art. 61. — les agents de change ont seuls le droit d’exposer ou d’acheter
des titres à la vente publique.
Art. 62. — Le trésorier de la Commission reçoit les demandes d'inscription
des valeurs. Il lui est interdit de faire connaître avant là vente les noms des
vendeurs; toutefois, il pourra, s'il le juge nécessaire, soumettre !es demandes
au Bureau de la Commission pour permettre à celui-ci de décider s’il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l'article 57. Après la vente, les noms des ven-
deurs dont les valeurs n'ont pas été adjugées ne pourront être communiqués
sans autorisation spéciale.
Art. 63. — Toutes les actions sont vendues, sauf stipulation contraire, avec
les coupons de dividende non échus attachés au titre.
Pour les titres à revenu fixe, les intérêts courants seront à bonifier par les
acheteurs en sus du prix d'achat, sauf pour deux qui ont des coupons en souf-
france. Les frais ordinaires de transfert où de mutation des titres nominatifs
sont à la charge des acheteurs.
Art. 64. — Le lendemain de chaque vente, la Commission fait connaître
aux vendeurs et aux acheteurs les noms des acheteurs ou des vendeurs et leur
motifie le nombre des titres adjugés, le prix d'adjudication, le montant du cour-
tage ct des frais dont le recouvrement se fera par les soins de la Commission.
La livraison des titres vendus et le paiement s’effectueront le surlendemain
de la vente.
Toutes les règles établies pour la liquidation des affaires traitées au comptant
sont applicables aux titres vendus en vente publique.
Art. 65. — Le droit de courtage établi sur ces ventes est fixé à 2 francs
par mille à charge du vendeur, sur la valeur nominale du titre, plus la prime,
s’il Va feu, sans déduction de la partie non versée, avec minimum de 25 cen-
times tar titre et un maximum de 2 p. 6. sur le produit net effectif.
Les valeurs retirées avant la vente paient le droit de courtage en entier.
Pour les valeurs non adjugées, le droit de courtage est réduit à 25 centimes
par titre, avec un maximum de 5 francs et un minimum d’un franc par lot.
Art. 66. — La date des ventes publiques et la nomenclature des väleurs
présentées en vente seront publiées en annexe de la cote officielle. Ces avis
seront reproduits par des imprimés spéciaux qui seront affichés tänt à la Bourse
de commerce qu’à la Bourse des fonds publics. Lä Commission pourra, si elle
le juge nécessaire, faire annoncer les ventes par la voie des jourseus.
Art. 67. — Huit jours avant la date fixée pour la vente publique, da liste
des valeurs inscrites sera arrêtée. S'il y a lieu, le Bureau de la Commission seras
convoqué. pour le jour suivant, afin de statuer sur telle valeur qui paraîtrait
ne pas devoir être admise à la vente.
Art. 68. — Les commissaires désignés pour faire une vente publiques qui
te rempliraient pas leur mandat, paieront une amende de 5 seattes. fe a Lan
pêchement, ils sont autorisés À se faire remplacer par‘un autre membre,
a 120 a! :
EE — Tout agent de change chargé d'une vente publique, par puitorité
or