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pour le paiement dans ce pays ne sont pas pris en considération et ne sont pas
comptés dans le nombre de jours d’intérêt à bonifier.
Art. 91: — Le timbre étranger sur les effets de commerce est toujours à la
charge du vendeur, sauf pour les valeurs tirées sur l'Angleterre. I se déduit
du montant de la négociation.
; ‘Art. 92. — Pour les affaires en changes traitées par son intermédiaire,
l'agent remet au vendeur et à l’acheteur un arrêté indiquant les conditions de
l'opération, immédiatement après qu'elle a été conclue.
En cas de contestation entre vendeur et acheteur, l’arrêté ou le journal de
l'agent de change fait foi.
“, Art. 98. — Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les af-
aires en changes traitées sur la place d'Anvers, que les transactions aient eu
‘leu soit avant ou après Bourse dans les bureaux de banquiers ou de négociants,
soit à la Bourse de commerce, soit à la Bourse des fonds publics.
CHAPITRE XI
COURTAGES
Art. 94. — Le tarif officiel des courtages est établi comme suit:
J. Pour la négociation de fonds publics, tant au comptant qu’à terme, 2 par
mille sur la valeur effective. (intérêts compris) avec minimum de 1/8 p. €. sur
la valeur nominale et de dix centimes par titre sur les valeurs inférieures à fr. 25
et de fr. 0.25 par titre sur les valeurs supérieures à fr. 25, à payer tant par le
vendeur que par l’acheteur.
L'agent de change intervenant comme acheteur ou vendeur dans une vente
publique a droit aux mêmes courtages que ceux perçus par la Commission de la
Bourse.
» Le minimum de courtage est fixé à fr. 1.00 par bordereau.
Pour la perception du courtage sur les actions et obligations non entière-
ment libérées, la partie non versée ne sera pas déduite du montant nominal de la
négociation.
Une vente et un achat simultanés pour compte du même mandant donnent
lieu à la perception d’un double courtage;
2. Pour l'évaluation de fonds publics en cas de succession, partage, ete,
2 0/00 sur la valeur effective;
3, Pour les prêts sur fonds publics 2,0/00, à payer par l’emprunteur pour
chaque terme de trois mois;
4. Pour les reports, 1 0700 par quinzaine, à payer soit par l'acheteur, soit
par le vendeur;
5. Pour la négociation d'effets de commerce et chèques, 1 1/2 0/00, à payer
soit par l'acheteur, soit par le vendeur;
6. Pour la négociation de billets de banque, monnaies étrangères, matières
d'or et d'argent et decoupons, 1/4 p. c. avec minimum pour les coupons de trois
centimes par coupon à payer par le vendeur et par l’acheteur.
Art. 95, — Les courtages sont immédiatement exigibles et re liquident en
niême temps que les opérations auxquelles ils se rapportent. Toutefcis les cour-
tages sur contrats d'emprunt'et sur affaires de change ne se liquident que semes-
triellement, sur l’état à fournir par l’intermédiaire.
CHAPITRE XII
ARBITRAGE.
Art. 96: — La Commission de la Bourse tranchera comme arbitre amiable
compositeur, statuant en premier ou, en dernier ressort, tout différend relatif
à des opérations financières conclues entre toutes personnes autorisées à fré-
quenter le parquet, dès. que l'arbitrage: est demandé. par les intéressés.