Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

-— 1190 — 
pour le paiement dans ce pays ne sont pas pris en considération et ne sont pas 
comptés dans le nombre de jours d’intérêt à bonifier. 
Art. 91: — Le timbre étranger sur les effets de commerce est toujours à la 
charge du vendeur, sauf pour les valeurs tirées sur l'Angleterre. I se déduit 
du montant de la négociation. 
; ‘Art. 92. — Pour les affaires en changes traitées par son intermédiaire, 
l'agent remet au vendeur et à l’acheteur un arrêté indiquant les conditions de 
l'opération, immédiatement après qu'elle a été conclue. 
En cas de contestation entre vendeur et acheteur, l’arrêté ou le journal de 
l'agent de change fait foi. 
“, Art. 98. — Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les af- 
aires en changes traitées sur la place d'Anvers, que les transactions aient eu 
‘leu soit avant ou après Bourse dans les bureaux de banquiers ou de négociants, 
soit à la Bourse de commerce, soit à la Bourse des fonds publics. 
CHAPITRE XI 
COURTAGES 
Art. 94. — Le tarif officiel des courtages est établi comme suit: 
J. Pour la négociation de fonds publics, tant au comptant qu’à terme, 2 par 
mille sur la valeur effective. (intérêts compris) avec minimum de 1/8 p. €. sur 
la valeur nominale et de dix centimes par titre sur les valeurs inférieures à fr. 25 
et de fr. 0.25 par titre sur les valeurs supérieures à fr. 25, à payer tant par le 
vendeur que par l’acheteur. 
L'agent de change intervenant comme acheteur ou vendeur dans une vente 
publique a droit aux mêmes courtages que ceux perçus par la Commission de la 
Bourse. 
» Le minimum de courtage est fixé à fr. 1.00 par bordereau. 
Pour la perception du courtage sur les actions et obligations non entière- 
ment libérées, la partie non versée ne sera pas déduite du montant nominal de la 
négociation. 
Une vente et un achat simultanés pour compte du même mandant donnent 
lieu à la perception d’un double courtage; 
2. Pour l'évaluation de fonds publics en cas de succession, partage, ete, 
2 0/00 sur la valeur effective; 
3, Pour les prêts sur fonds publics 2,0/00, à payer par l’emprunteur pour 
chaque terme de trois mois; 
4. Pour les reports, 1 0700 par quinzaine, à payer soit par l'acheteur, soit 
par le vendeur; 
5. Pour la négociation d'effets de commerce et chèques, 1 1/2 0/00, à payer 
soit par l'acheteur, soit par le vendeur; 
6. Pour la négociation de billets de banque, monnaies étrangères, matières 
d'or et d'argent et decoupons, 1/4 p. c. avec minimum pour les coupons de trois 
centimes par coupon à payer par le vendeur et par l’acheteur. 
Art. 95, — Les courtages sont immédiatement exigibles et re liquident en 
niême temps que les opérations auxquelles ils se rapportent. Toutefcis les cour- 
tages sur contrats d'emprunt'et sur affaires de change ne se liquident que semes- 
triellement, sur l’état à fournir par l’intermédiaire. 
CHAPITRE XII 
ARBITRAGE. 
Art. 96: — La Commission de la Bourse tranchera comme arbitre amiable 
compositeur, statuant en premier ou, en dernier ressort, tout différend relatif 
à des opérations financières conclues entre toutes personnes autorisées à fré- 
quenter le parquet, dès. que l'arbitrage: est demandé. par les intéressés.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.