Full text : Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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pour le paiement dans ce pays ne sont pas pris en considération et ne sont pas
comptés dans le nombre de jours d’intérêt à bonifier.
Art. 91: — Le timbre étranger sur les effets de commerce est toujours à la
charge du vendeur, sauf pour les valeurs tirées sur l'Angleterre. I se déduit
du montant de la négociation.
; ‘Art. 92. — Pour les affaires en changes traitées par son intermédiaire,
l'agent remet au vendeur et à l’acheteur un arrêté indiquant les conditions de
l'opération, immédiatement après qu'elle a été conclue.
En cas de contestation entre vendeur et acheteur, l’arrêté ou le journal de
l'agent de change fait foi.
“, Art. 98. — Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les afaires
 en changes traitées sur la place d'Anvers, que les transactions aient eu
‘leu soit avant ou après Bourse dans les bureaux de banquiers ou de négociants,
soit à la Bourse de commerce, soit à la Bourse des fonds publics.
CHAPITRE XI
COURTAGES
Art. 94. — Le tarif officiel des courtages est établi comme suit:
J. Pour la négociation de fonds publics, tant au comptant qu’à terme, 2 par
mille sur la valeur effective. (intérêts compris) avec minimum de 1/8 p. €. sur
la valeur nominale et de dix centimes par titre sur les valeurs inférieures à fr. 25
et de fr. 0.25 par titre sur les valeurs supérieures à fr. 25, à payer tant par le
vendeur que par l’acheteur.
L'agent de change intervenant comme acheteur ou vendeur dans une vente
publique a droit aux mêmes courtages que ceux perçus par la Commission de la
Bourse.
» Le minimum de courtage est fixé à fr. 1.00 par bordereau.
Pour la perception du courtage sur les actions et obligations non entièrement
 libérées, la partie non versée ne sera pas déduite du montant nominal de la
négociation.
Une vente et un achat simultanés pour compte du même mandant donnent
lieu à la perception d’un double courtage;
2. Pour l'évaluation de fonds publics en cas de succession, partage, ete,
2 0/00 sur la valeur effective;
3, Pour les prêts sur fonds publics 2,0/00, à payer par l’emprunteur pour
chaque terme de trois mois;
4. Pour les reports, 1 0700 par quinzaine, à payer soit par l'acheteur, soit
par le vendeur;
5. Pour la négociation d'effets de commerce et chèques, 1 1/2 0/00, à payer
soit par l'acheteur, soit par le vendeur;
6. Pour la négociation de billets de banque, monnaies étrangères, matières
d'or et d'argent et decoupons, 1/4 p. c. avec minimum pour les coupons de trois
centimes par coupon à payer par le vendeur et par l’acheteur.
Art. 95, — Les courtages sont immédiatement exigibles et re liquident en
niême temps que les opérations auxquelles ils se rapportent. Toutefcis les courtages
 sur contrats d'emprunt'et sur affaires de change ne se liquident que semestriellement,
 sur l’état à fournir par l’intermédiaire.
CHAPITRE XII
ARBITRAGE.
Art. 96: — La Commission de la Bourse tranchera comme arbitre amiable
compositeur, statuant en premier ou, en dernier ressort, tout différend relatif
à des opérations financières conclues entre toutes personnes autorisées à fréquenter
 le parquet, dès. que l'arbitrage: est demandé. par les intéressés.
            
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