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Les autres valeurs dont le cours est inférieur à 500 fr. par écarts de fr. 2.50 et
celles dont les cours sont supérieurs à 1,000 fr. par écarts de 5 fr.
23° La cote est arrêtée au coup de la cloche, à 12 h. 3/4 et affichée, afin de
permettre aux réclamations de se produire. A 13 h. au second coup de la cloche,
plus aucune modification ne peut être faite à la cote.
24° Toutes les contestations relatives à la cote des cours, sont soumises à la
Commission de la Bourse qui statue sans appel.
25° Toutes les opérations se traitent au comptant.
1°) Pour les opérations en change, la livraison doit être faite le jour même
de la transaction, avant 15 h. 1/2, à défaut de ce faire, l'acheteur a le droit, soit
d'annuler le marché, soit de l’exécuter aux risques et périls du vendeur, sans mise
en demeure préalable.
2°) Pour,les opérations en fonds publics, les intérêts sont arrêtés au jour de
l'opération et les titres vendus doivent être livrés au plus tard le surlendemain de
l'opération avant midi, à moins que ce jour ne soit un jour férié et sauf convention
contraire entre parties.
3° Les opérations conclues avec un agent de change, habitant hors la ville, pour-
ront se liquider en Bourse.
26° Les lots à primes doivent être livrés au plus tard, la veille du tirage avant
cinq heures du soir. À défaut de ce faire, le vendeur aura le droit (par simple avis)
ou d'annuler l'opération ou de prendre livraison des titres et de réclamer au ven-
deur une indemnité de 2 fr. par lot, ce à titre de dommages et intérêts.
27° L'acheteur de titres nominatifs, ne doit en payer le montant que contre re-
mise d’une déclaration de mise à disposition délivrée par la société dont les titres doi-
vent être transférés.
28° Les titres doivent être livrés intacts, sans rognures, maculatures ou dété-
riorations quelconques.
Etre compris parmi les numéros admis à la cote et munis du timbre belge.
La livraison de titres portant le timbre noir n’est provisoirement pas admise.
29° Aucun coupon ne peut être détaché avant l’échéance.
Les coupons indûment détachés des titres doivent être recollés soigneusement
à ceux-ci, et dans l’ordre voulu.
30° Toutes réclamation concernant l'état matériel d’un titre (absence d'un ou de
plusieurs coupons, détériorations, ete.) doit se produire immédiatement au moment
de la livraison ou au plus tard à la Bourse qui suit la livraison.
31° Lorsqu'il existe, pour une même valeur, des titres d’une unité et des titres
de plusieurs unités, le vendeur, sauf stipulation contraire, peut livrer à son choix,
l’une ou l’autre espèce de titres, pourvu que le/nombre exact soit livré.
32° L'acheteur ou le vendeur qui ne s'exécute pas dans le délai prévu par l’ar-
ticle 25, peut être mis, par lettre recommandée, en demeure de s'exécuter le lende-
main avant midi.
Avis de cette mise en demeure est donné par simple lettre à la ‘Commission de la
Bourse, qui pourra procéder ensuite au rachat ou à la vente des titres en litige, ce
aux risques et périls de la partie en défaut et à ses frais.
Celui qui a signifié la mise en demeure conserve toujours son recours contre
l'agent en défaut.
33° L'agent qui livre un titre sorti est responsable jusqu’au moment où l’in-
téressé s'en aperçoit; il est tenu de remplacer le titre sorti par un titre régulier, Ce-
pendant on ne peut lui réclamer des dommages et intérêts pour les tirages.
34° Les titres frappés d’opposition avant la livraison, sont considérés comme
irréguliers et doivent être remplacés dans les mêmes conditions comme ci-dessus.
35° L'agent de change acheteur, qui est empêché pour une cause quelconque
de prendre livraison des titres dans le délai réglementaire; c'est-à-dire le surlende-
main de l'opération avant midi, est tenu de bonifier les intérêts jusqu’au jour de la
liquidation y compris pour les titres qui se cotent intérêts en dehors et de bonifier
le taux de la Banque Nationale sur le capital effectif des autres valeurs.