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« 5 2. — Dans le cas d'exploitation en commun, la taxe est due par. le chef
de famille ou par le directeur de la société, association ou communauté.
(8 3. — Les redevables désignés au littéra b du par. 1% du présent article ont
de droit de retenir sur les revenus imposables la taxe y afférente et ce, sans recours
des bénéficiaires, quelle que soit la nationalité de ceux-ci.
- La retenue ne peut toutefois excéder le cinquième des rémunérations où sa-
daires, quel qu'en soit le montant.
Un. arrêté royal déterminera le mode de retenue de la taxe. -
Art, 32. $ ler. — La taxe sur les bénéfices et profits visés aux n° 1 et 3
de l'article 25 est établie sur les revenus constatés ou présumés de l’année anté-
rieure ou de l'exercice social d’égale durée clôturé pendant cette année, sauf
déduction éventuelle des pertes professionnelles éprouvées pendant les deux arinées
précédentes ou durant les deux exercices sociaux antérieurs.
y, 3,2: — En cas de cessation de profession dans le cotrant de l’année, pan
suite de décès ou de toute autre cause, une cotisation spéciale est réglée d’aprèd
les résultats de la période pendant laquelle la profession a été exercée. ;
$ 8. — Pour les revenus spécifiés au n° 2 de l’article 25, la taxe est due
au moment même de leur péiement.
CHAPITRE II. — Détermination du taux des impôts cédulaires.
& ler. — Contribution foncière
Art. 33. — La contribution foncière, y compris les parts des provinces et dqs
communes, est fixée à 10 p. ce. du revenu cadastral.
Les cotes inférieures à 1 franc ne sont pas portées aux rôles.
$ 2: — Taxe mobilière
Art. 34. $ ler. — La taxe, y compris les parts des provinces et des coms
munes, est fixée à 10 p. c. des revenus imposables
$ 2. — Elle est réduite à 2 p. ce. -
a) Pour la partie d's revenus visés à l'article 15 qui correspond propor-
tionnellement aux bénéfices réalisés et impôsés à l'étranger ou dans la colonie :
b) Pour les revenus aux articles 17 et 19:
ce) Pour les revenus des dépôts à la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite.
$& 3. — Taxe Professionnelle
Art. 35. $ ler. — La taxe professionnelle est appliquée, pour chaque rede-
vable, par tranche de revenus annuels de 3,000 francs et moins, ou à raison de
toute somme proportionnellement équivalente pour les périodes inférieures ou
supérieures à un an.
“Le taux, y compris les parts des provinces et des communes, est fixé
à 2 p. c. pour la première tranche et augmente graduellement d'un demi pour
cent pour chaque nouvelle tranche, sans pouvoir dépasser 10 p. c. pour la partie
des revenus excédant 48,000 frances-
…_ 5.3. — Pour les sociétés possédant une personnalité juridique, là taxe get
réglée à raison de lours bénéfices diminués des revenus distribués ou assujettis à la
taxe mobilière comm» revenus des capitaux investis,
“A la demande des redevables, la taxe peut être établie par tranches de reve
nus imposables correspondant à un vingtième des capitaux investis au début de
d'exercice social; dans l’espèce, le taux est finé à 5 p. c. pour la première tranche
et, croît graduellement d’un. pour cent pour toute somme-comprise dans une nou-
velle tranche, sans pouvoir dépasser 10 p. 6.
$ 4 — Par dérogation aux $$ 2 et 3, la taxe est uniformément fixdé :
t° A 2 p. c. pour les revenus réalisés et imposés à l'étranger ou dans la
«æolonie -