Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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13. — Des ventes publiques de valeurs non cotées peuvent être organisées 
par les soins de la Commission dé la Bourse, 
III. — Des liquidations. 
14. — Tout agent a le droit absolu de ne livrer les titres vendus que contre 
paiement du montant. 
Lorsqu'il existe des titres d'une ou de plusieurs unités, le vendeur, sauf 
stipulation contraire au moment de l'opération, ne peut livrer que des titres 
unitaires. 
Les Agents de change sont tenus de prendre note des numéros des titres 
qu'ils livrent ou qu’ils recoivent- 
15. — L'acheteur de titres nominatifs doit en payer le montant contre 
remise d’une déclaration de mise à disposition délivrée par la Société dont les 
titres doivent être transférés. 
Toute opération portant sur des titres nominatifs dont le transfert est 
soumis à l’agréation de la Société, sera annulé, si le transfert n’est pas accepté. 
16. — Les titres doivent être livrés intacts, sans rognures, maculatures 
cu détériorations* quelconques. En cas de contestation quant à la régularité 
d'un titre, la Commission de la Bourse décide si le titre doit être refusé ou 
Accepté. 
17, — Toute réclamation concernant l’état matériel d’un titre doit se 
produire, pour être recevable, à la Bourse qui suit la livraison. 
: 18, — Lorsqu'une transaction en titres non encore livrables n’est pas 
liquidée immédiatement contre bon, elle doit être“confirmée par écrit. 
19. — Les titres se négocient ex-coupon du lendemain de la date officielle 
de la mise en paiement. 
20. — L'agent de change acheteur qui se prévaut de la faculté accordée 
par le second alinéa de l’art. 22 du règlement communal et ne prend livraison 
que le second jour après l'achat, ou ultérieurement, est tenu de bonifier l’in- 
térêt courant sur les titres qui se cotent intérêts en dehors, et 5 p- c. sur le 
capital effectif des autres titres. 
21. — L'acheteur ou le vendeur qui ne s'exécute pas dans le délai prévu 
par l’art. 22 du règlement communal peut être mis, par lettre recommandée, 
en demeure d'avoir à s'exécuter le lendemain avant 11 heures. Avis de cette 
mise en demeure est'donné en même temps, par lettre simple, au Secrétariat 
de la Commission de la Bourse, pour’ information. A la Bourse qui suit la 
réception de cette lettre, à l’issue de la séance (après avis donné verbalement 
au début de cette même séance) la Commission procédera d'office à la vente 
ou au rachat des titres. Cette exécution se fera aux risques et périls de la partie 
en défaut. 
Les titres traités dans ces conditions doivent être livrés au plus tard dans 
le jour de Bourse qui suit l’exécution et ce avant 11 heures. 
22. — La Commission ne peut encourir, aucune responsabilité du chef de 
ces exécutions, qui sont faites aux risques et périls des parties‘en cause. Celui 
qui a signifié la mise en demeure conserve tous ses droits vis-à-vis de l’agent 
en défaut. 
28. — En cas de non livraison de lots à primes, la veille du t''age, à 
4 heures, l'acheteur a le droit soit d'annuler le marché, soit de l’exécuter aux 
risques et périls du vendeur, sans mise en demeure préalable. En cas d’annu- 
lation, il,est dû à l'acheteur par le vendeur une indemnité de fr. 0-50 par lot. 
L'acheteur doit informer le vendeur, par simple avis, de l’annulation ou du 
rachat. 
24. — L'agent qui livre un titre sorti est responsable jusqu'au moment où 
l’intéressé s’en aperçoit; il est tenu de remplacer le titre sorti par un titre 
régulier. On ne peut lui réclamer des dommages-intérêts pour les tirages.
	        
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