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1,800 francs dans les commuites de moins de 5,000 habitants.
2,100- francs dans les communes de 5,000 à 15,000 habitant exclusivement:
2,400 fr. dans les communes de 15,C00 à 30,000 id. id. ;
2,700 fr. dans/les communes de 30,000 à 60,000 id. id.; …
3,000 fr. dans les communes de 60,000 habitants et plus.
Ce barème peut étre revisé par arrêté royal en cas de modification des condi-
tions économiques de l'existence.
$ 2. — La classification est basée sur la population totale constatée par le
dernier recensement décennal publié avant l’année ‘de l’exigibilité de l’impôt.
$ 8- — Lorsqu'une agglomération s’étend sur plusieurs communes, ces com-
munes ou leurs parties agglomérées peuvent être rangées par arrêté royal, danis
la catégorie à laquelle appartient la commune la plus peuplée.
Un' arrêté royal peut aussi ranger une commune dans une catégorie supé-
Ticure à celle de sa population, lorsque le coût de lai vie y est particulièrement
éliwé à raïson de circonstances exceptionnelles.
, Ars. 42. — Pour chaque membre de la famille qui est à la charge du
contribuable au Ler janvier de l’année de l’imposition, le minimum exempté en
vertu de l’article 41 est augmenté d’un dixième.
Cet accroissement est doublé pour la femme et pour chaque enfant âgé de
plus de huit ans à la date précitée.
Si le contribuable est veuf, cet accroissement est augmenté de moitié par
personne à sa charge. ;
Art. 43. — Sont considérés comme membres de la famille à la charge du
contribuable, à conditions qu’ils fassent partie du ménage :
1° Son épouse ;
2° Ses ascendants et ceux de son conjoint;
8° Ses descendants ou collatéraux, jusqu’au deuxième degré inclusivement.
En cas’ de remariage, ces, dispositions sont applicables aux ascendants,
‘descendants ou collatéraux des deux conjoints.
CHAPITRE II. — Détermination du taux de la supertaxe
Art. 44. — La supertaxe est appliquée, pour .chaque redevable, par tranche
de revenu de 5,0C0 francs et moins. Le taux en est fixé à un demi pour cent pour
la première tranche; il augmente graduellement.
1. D’un demi pour cent pour trois tranches suivantes ; ,
2. De trois quarts pour cent pour les huit tranches suivantes ;
3. De 1 p. c. pour les autres tranches, sans pouvoir dépasser 30 p. c.
Art. 45. — La cotisation calculée conformément à l’article précédent est
diminuée de 5 p. c. pour chaque membre de la famille du contribuable quij est &
sa charge. (1)
Art. 46. — Pour bénéficier des déductions, exemptions et réductions, dont
il est question aux article 37, 41, 42 et 45, le contribuable doit déclarer, au
cours du premier trimestre de chaque année: 1° son revenu global; 2° les
charges spéciales grevant ce revenu: 3° le nombre et l’âge des personnes à sæ
charge.
TITRE III. — De l’établissement et du recouvrement des taxes
$ ler. — De l'imposition
Art. 47. — La contribution foncière est établie dans la commune de ls
situation des biens imposables.
(1) Le second alinéa- de cet article a été supprimé par l’art. 13 de la loi du 3 août. 1920-