Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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1,800 francs dans les commuites de moins de 5,000 habitants. 
2,100- francs dans les communes de 5,000 à 15,000 habitant exclusivement: 
2,400 fr. dans les communes de 15,C00 à 30,000 id. id. ; 
2,700 fr. dans/les communes de 30,000 à 60,000 id. id.; … 
3,000 fr. dans les communes de 60,000 habitants et plus. 
Ce barème peut étre revisé par arrêté royal en cas de modification des condi- 
tions économiques de l'existence. 
$ 2. — La classification est basée sur la population totale constatée par le 
dernier recensement décennal publié avant l’année ‘de l’exigibilité de l’impôt. 
$ 8- — Lorsqu'une agglomération s’étend sur plusieurs communes, ces com- 
munes ou leurs parties agglomérées peuvent être rangées par arrêté royal, danis 
la catégorie à laquelle appartient la commune la plus peuplée. 
Un' arrêté royal peut aussi ranger une commune dans une catégorie supé- 
Ticure à celle de sa population, lorsque le coût de lai vie y est particulièrement 
éliwé à raïson de circonstances exceptionnelles. 
, Ars. 42. — Pour chaque membre de la famille qui est à la charge du 
contribuable au Ler janvier de l’année de l’imposition, le minimum exempté en 
vertu de l’article 41 est augmenté d’un dixième. 
Cet accroissement est doublé pour la femme et pour chaque enfant âgé de 
plus de huit ans à la date précitée. 
Si le contribuable est veuf, cet accroissement est augmenté de moitié par 
personne à sa charge. ; 
Art. 43. — Sont considérés comme membres de la famille à la charge du 
contribuable, à conditions qu’ils fassent partie du ménage : 
1° Son épouse ; 
2° Ses ascendants et ceux de son conjoint; 
8° Ses descendants ou collatéraux, jusqu’au deuxième degré inclusivement. 
En cas’ de remariage, ces, dispositions sont applicables aux ascendants, 
‘descendants ou collatéraux des deux conjoints. 
CHAPITRE II. — Détermination du taux de la supertaxe 
Art. 44. — La supertaxe est appliquée, pour .chaque redevable, par tranche 
de revenu de 5,0C0 francs et moins. Le taux en est fixé à un demi pour cent pour 
la première tranche; il augmente graduellement. 
1. D’un demi pour cent pour trois tranches suivantes ; , 
2. De trois quarts pour cent pour les huit tranches suivantes ; 
3. De 1 p. c. pour les autres tranches, sans pouvoir dépasser 30 p. c. 
Art. 45. — La cotisation calculée conformément à l’article précédent est 
diminuée de 5 p. c. pour chaque membre de la famille du contribuable quij est & 
sa charge. (1) 
Art. 46. — Pour bénéficier des déductions, exemptions et réductions, dont 
il est question aux article 37, 41, 42 et 45, le contribuable doit déclarer, au 
cours du premier trimestre de chaque année: 1° son revenu global; 2° les 
charges spéciales grevant ce revenu: 3° le nombre et l’âge des personnes à sæ 
charge. 
TITRE III. — De l’établissement et du recouvrement des taxes 
$ ler. — De l'imposition 
Art. 47. — La contribution foncière est établie dans la commune de ls 
situation des biens imposables. 
(1) Le second alinéa- de cet article a été supprimé par l’art. 13 de la loi du 3 août. 1920-
	        
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