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lendemain, puis retourné dans les 24 heures avec indication du numéro du
répertoire et revêtu du cachet de la Maison qui le retourne.
Art 12
L'établissement d’un engagement sur papier autre que celui délivré par la
Chambre Syndicale sera passible d’une amende de 50 francs au moins et de
200 francs au plus.
Art. 13
Tous différends pour faits professionnels entre Membres du Marché doivent
être obligatoirement Soumis à la Chambre Syndicale et sont tranchés souve-
lainement par elle-même s’il s'agit de valeurs ne figurant pas à la Cote du.
Marché.
En cas dé contestation au sujet d’une Opération, le carnet seul fait foi.
It est soumis à la Chambre Syndicale qui statue seule et définitivement.
Si ya désaccord sur la nature des titres, leur quantité, leur cours, la diffé
rence est attribuée par moitié à chacune des deux parties.
S’il y a désaccord sur le sens de l'opération, achat ou vente, l’opération. est
annulée.
Aucune Maison ne peut se refuser à pointer une opération dans le courant de
la Bourse où elle a été faite, sous peine d'assumer la lesponsabilité entière de
l’erreur éventuelle,
Art. 14
I est formellement interdit à toute Maison faisant partie du Syndicat de
traiter des Opérations pour le compte personnel d’un employé d’une autre
Maisons syndiquée.
Tout Membre du Syndicat qui, une première fois, aura enfreint le présent
article pourra être condamné à une amende dont le maximum ne pourra dépas-
ser 5,000 francs.
En cas de récidive, la Chambre Syndicale pourra prononcer la suspension
de la Maison incriminée et même, s’il y a lieu, sa radiation.
CHAPITRE IV
DE LA COTATION
Art. 15
Commission de la Cote
Une Commission spéciale: composée de deux Membres de la Chambre
Syndicale, désignés chaque mois, ‘et de deux Membres du Marthé, choisis chaque
semaine par la Chambre Syndicale, suivant roulement établi par elle, est
chargée de la surveillance de la Cotation.
Elle a tous. pouvoirs sur l'enregistrement des cours et doit trancher tous les
différends nés à son sujet.
Elle peut toujours, à cet effet, se faire communiquer les carnets des Maisons
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syndiquées.
Art. 16
Les cours sont appelés publiquement sur le Marché par des préposés de la
Chambre Syndicale, aux heures fixées par elle et on présence de l’un au moins
des Membres de la Commission.
Arb. 17
Mise des Oppositions
Chaque membre du marché ou son représentant devra remettre chaque
jour de Bourse, à l'employé de la Chambre Syndicale, avant midi, pour les
valeurs figurant également à cote du marché À terme, et avant midi quinze,
pour les valeurs exclusivement traitées au comptans, les fiches des oppositions
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