Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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‘Art. 48. -— Les redevables désignés sous les n° 1, 3 et 4 de l’article 20, 
sont taxés dans la commune de leur principal établissement administratif ou 
dans celle de leur domicile ou résidence en Belgique: 
Les taxes à acquitter par les établissemnts et organismes publics en vertu 
de l’article 20, n. 2,£ont réglées dans la commune du siège de leur administration 
centrale. 
Art. 49. — Les redevables de la taxe professionnelle et de la supertaxe 
sont imposés dans la commune de leur principal établissement ou dans celle 
de leur domicile ou résidence en Belgique. 
Art: 50. — Les contribuables séjournant dans un hôpital, dans une maison 
de santé ou dans une maison de détention, continuent à être soumis à l'impôt au 
lieu où ils étaient imposés avant leur entréé dans ces établissements. - 
… … Art. 51.-— La contribution foncière, la supertaxe et les autres taxes non 
perçues par retenue ou non payées dans les délais fixés font l'objet de rôles 
annuels ou spéciaux- 
Art. 52. — Sont éventuellement déduits du montant des taxes cédulaires les 
impôts directs et les additionnels que le même redevable a déjà acquittés en Bel- 
gique à raison des revenus taxés ou que les sociétés visées au 1° de l’article 14 y 
ont déjà payés sur des sommes qui sont distribuées aux actions ou parts. 
Ces déductions sont réglées par arrété royal. 
$ 2. — De la déclaration et du contrôle 
Art. 53 — Toute personne assujettie à l'impôt à raison des revenus visés 
au 4° du $ ler de l’article 20, à l’article 25 et à l’article 36 est tenue de produire 
dans les trois premiers mois de chaque année une déclaration du montant de ced 
revenus 
Art. 54. $ ler. — Dans le mois de l'approbation du, bilan et du compte dé- 
profits et'pertes, et, au plus tard, six mois après la clôture de l’exercice social, 
les sociétés redevables, par application de l’article 20, $ ler, 1°, de la taxe sun 
les revenus désignés à l’article 15, sont tenues de remettre, contre récépissé, au 
contrôleur des contributions du ressort, une déclaration énoncant le montant 
de ces revenus. 
“ Cette déclaration est appuyée - 
19 D'une copie du bilan et du compte de profits et pertes, des délibérations 
qui les approuvent et des comptes rendus ou rapports y relatifs: 
y 2° D'un état indiquant le nombre et le montant des actions et des obligations 
émises, ainsi que des titres de l’une ou de l’autré espèce qui ont été rachetés ou 
remboursés pendant l’exercice social écoulé; 
… 8° Le cas échéant, d’une copie du. bilan et du compte de profits et pertes 
spéciaux, relatifs aux affaires des établissements distincts situés à l'étranger 
ou dans la colonie. 
, 8.2. — En ce qui concerne les revenus mobiliers ou professionnels, autres 
que ceux visés ci-dessus, les redevables, remettent au receveur des contributions 
du ressort, dans les quinze jours qui suivent le mois pendant lequel ces revenug 
ont été attribués, une déclaration mentionnant, par catégorie, le montant des 
revenus taxables; cette déclaration est appuyée éventuellement d’un extrait 
justificatif des livres ou comptes du redévable 
“Les pièces énumérées aux $$ 1 et 2 sont certifiées exactes par les redevables 
où par leurs représentants ; elles sont exemptes du timbre et de l’enregistrement. 
Art. 55. — Le contrôleur prend. pour base de l’impôt le chiffre des revenus 
déclarés, à moins qu’il ne lé reconnaisss inexact. Dans, çe dernier cas, il, meut 
le rectifier; maïs il fait connaître en tel cas à l'intéressé, avant d'établir l’imf 
position, le chiffre qu’il. se propose de substituer à celui de la déclaration; en 
indiquant les motifs qui lui paraissent justifier le redressement et il invite en
	        
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