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CHAPITRE III
Assemblées générales
Art. 15 (1).
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‘ En dehors de l’Assemblée générale de fin d’année et des Assemblées réunies
dans les cas prévus par l’art. 81 du décret du 7 octobre 1890, la Compagnie
est convoquée :
1° Pour l'installation d’un nouvel Agent de change ;
2° Pour délibérer sur les modifications à apporter aux règlements ;
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3° Toutes les fois que la Chambre syndicale aura à la consulter, soit sur des
questions graves pouvant l’intéresser, soit pour se conformer à des prescriptions
de ses règlements.
; CHAPITRE IV
Auxiliaires des Agents de change
Art. 19.
L'Agent de change qui constitue un ou plusieurs fondés de pouvoirs chargés
d'agir, soif collectivement, soit séparément, doit déposer à la Chambre syndicale
tine expédition de la procuration portant en marge la signature du ou des fondés
dé pouvoirs. Il doit, en outre, adresser à tous les Agents de change une cireulaire
leur faisant connaître la procuration donnée et la signature du ou des fondés de
DOUVOITS
Art, 30 (2).
Les Agents de change sont autorisés à s'adjoindre des conimis principaux
dont le nombre ne peut être supérieur à dix.
Art. 21.
Nul ne peut être commis principal s’il n’est Français, s’il n'à 25 ans accom-
plis, s’il ne jouit de ses droits civils et politiques, et s’il n’a satisfait aux obliga-
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tions de la loi sur le recrutement.
Art. 22.
La liste des commis principaux est affichée dans l'intérieur de la Bourse et
«dans le cabinet de la Compagnie.
Art. 28.
Les commis principaux tiennent un carmet dont le dépouillement se fait
chaque jour, après la clôture des opérations, dans les bureaux et sur les livres de
l'Agent de change.
Ce carnet est distribué par la Chambre syndicale, sur la demande de 1 Agent
<de change.
Art. 24.
Les nominations, suspensions et révocations de fondés de pouvoirs et de
commis principaux doivent être portées à la connaissance de la Compagnie.
TLERE I!
NEGOCIATIONS, LIVRAISONS ET PAIEMENTS.
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales,
Art. 25 (8).
Toutes valeurs autres que celles essentiellement nominatives se négocient,
entre Agents de change, en titres au porteur, à l'exception des Rentes francaises.
(1) Article 31 du décret du 7 octobre 1890.
(2) Article 35 du décret du 7 octobre 1890.
(3) Article 47 du décret du 7 detobre 1890.
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