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Toutefois, ledit coupon peut être remplacé par un autre coupon de même-
échéance portant un numéro différent de celui du titre lorsque son encaissement
ne donne pas lieu à la présentation d’un affidavit
Le paiement doit être fait par l'Agent de change acheteur contre la remise
des titres, soit au porteur, soit transférés au nom de l’acheteur, alors même que
ces titres seraient livrés avant l'expiration des délais réglementaires.
“ À défaut dé paiement contre la présentation des titres, la revente peut en
être faite le jour même, sans affiche, par le Syndic ou un Adjoint de service, à la
requête de l’Agent de change vendeur.
Art. 37.
La livraison des titres résultant d’un rachat officiel doit être faite dans les
24 heures pour les titres au porteur.
S'il s’agit de titres nominatifs, ces titres transférés doivent être livrés à
l'Agent de change acheteur au plus tard avant la septième bourse qui suit celle
du rachat.
Art. 38.
Les délais résultant de la combinaison des articles 3T, 45, 59 et 60 du présent
reglement doivent être étendus d’un jour quand il s’agit de livraison ou de paie-
ment réclamés à l’Agent de change par le donneur d'ordre.
Art. 39 (2).
Lorsqu'un Agent de change, par suite d’embarras dans ses affaires, est forcé
de quitter le Parquet, le Syndic en avise immédiatement la Chambre syndicale et
la Compagnie, et demande à tous les Agents de change qui ont contracté avec îe
confrère embarrassé d'envoyer à Ia Chambre syndicale le relevé de la position
dudit confrère chez eux.
Ils doivent liquider, sans retard, toutes les affaires engagées, soit à terme
ferme, soit au comptant, et les écritures sont passées au cours moyen, à terme
cu au comptant, du jour déterminé par le décret du 7 octobre 1890.
Si l'Agent de change défaillant est acheteur de primes, on revend des primes
de même nature. Ces opérations de revente sont passées au cours moyen du jour
des primes de même nature et de même échéance, à la condition, toutefois, que
la revente ainsi passée ne soit pas inférieure comme cours aux opérations primi-
tives diminuées du montant de la prime. Toutes les primes dont l’Agent de
change défaillant est acheteur, et qui ne se trouvent pas revendues, suivant la
regle posée ci-dessus, sont abandonnées par lui. Pour les primes revendues, au
contraire, la réponse s'effectue à leurs échéances respectives.
, Bi l'Agent de change défaillant est vendeur de primes, on rachète des primes
dé même nature et pour les mêmes échéances. Ces opérations sont passées au
cours moyen de la cote des primes de ce jour ét la réponse s'effectue aux diverses
échéances des opérations. -
/_ Si, lors des réponses des primes, dans les hypothèses prévues aux deux para-
graphes précédents, partie des primes se trouve levée et partie abandonnée, les
opérations ainsi consolidées doivent être liquidées par une opération ferme ex
sens contraire, et ces opérations sont passées au cours moven du ferme.
CHAPITRE II
Marchés au comptant
‘Art. 40 (8).
Les effets au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, négociés an
comptant, doivent être livrés par l'Agent vendeur avant la dixième bourse qui
suit celle de la négociation.
(1). Article 53 du décret du 7 octobre 1890.
(2) Article 56 du décret, du 7 octobre 1896.
(3) Article 52 du décret du 7 octohre 1808