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Si la livraison n’a pas eu lieu, l'Agent acheteur doit, lorsqu'il en est requis
par le donneur d'ordre, au plus tôt après la dixième bourse, sous réserve de
l'application des pénalités prévues par l’art. 23 du Décret du 7 octobre 1890,
afficher son vendeur.
: L'affiche est apposée d’une manière apparente dans un endroit de la Bourse
accessible au public.
Elle reste apposée pendant trois bourses pleines. À la bourse suivante il est
procédé sans remise au rachat officiel par les soins de la Chambre syndicale.
Art. 41.
Les fonds provenant de la vente d'effets au porteur ou transmissibles par voie
d’endossement doivent, quand les titres sont livrés au porteur ou dûment endos-
sés, être à la disposition du donneur d’ordre dès le surlendemain du jour de la
négociation, ou, s’ils n’ont été livrés qu'après cette négociation, dès le surlende-
main du jour où ils ont été remis à l'Agent de change.
Les titres provenant de l’achat d’effets au porteur où transmissibles par voie
d'éndossement doivent être à la disposition dù donneur d'ordre dès le lendemain
de la livraison à l’Agent acheteur.
Ces: délais expirés, les donneurs d'ordres peuvent recourir aux mesures pré-
vues à l’art. 55 du Décret du 7 octobre 1890.
Art. 43.
La négociation des effets transmissibles par voie de transfert est soumise aux
règles ci-après :
L'Agent de change acheteur d'effets soumis au transfert donne au vendeur,
avant la cinquième bourse qui suit celle où leur négociation a été faite, un bullet‘n
indiquant les noms et prénoms auxquels le transfert doit être fait, ou les accepta-
tions dans le cas où elles seraient nécessaires.
Si les noms, prénoms ou acceptations n'ont pas été remis dans ces délais,
le vendeur est en droit de déposer les titres et là feuille de transfert, signée et
remplie au nom de son confrère acheteur, à la Chambre syndicale, qui requiert
&c ce dernier la remise immédiate dés noms ou d’une acceptation au cas où elle
serait nécessaire.
La feuille d'acceptation doit être remise dans les vingt-quatre heures à la
@hambre syndicale, qui fait procéder d'office au transfert et exite le montant de
la négociation, sauf à l'Agent de change acheteur à prendre les mesures et à
exercer les recours prévus par l’art. 49 du décret du 7 octobre 1890.
Art. 43)
Le transfert s'opère par les soins de l’Agent de change vendeur. ‘
I doit être déposé, au plus tard, le surlendemain du jour de là remise des
#oms ou acceptations, et les titres doivent être livrés à l’Agent acheteur le len-
demain de la consommation du transfert. ;
“À la quinzième bourse qui suit celle de la négociation, l’Agent de change
acheteur peut afficher son confrère vendeur. Le rachat doit avoir lieu à la troi-
sième bourse. qui suit celle de l’apposition de l'affiche, et, s’il y à eu remise
d'une acceptation, elle doit être restituée par l’Agent de change racheté. à ses
risques et périls.
Ces délais sont prolongés de huit jours en ce qui concerne les actions de
#ompagnies d'assurances dont les nouveaux titulaires doivent, aux termes. des
statuts, être agréés par le Conseil d’administration.
Dans le cas de transfert d'ordre, l'Agent de change vendeur doit remettre
à son confrère acheteur les titres inscrits provisoirement au nom dé celui-ci au
elus tard le {troisième jour du transfert d’ordre. Toute infraction à cette prescrip-
kon est soumise à la Chambre syndicale, qui peut imposer à l’Agent de change
reudeur un versement de carantie.