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qué ci-dessus, l'Agent de change doit exercer, à son égard, les droits spécifiés
à l'art. 69 du Décret du 7 octobre 1800.
Art. 49.
Les négociations à primes peuvent se traiter du jour pour le lendemain
ainsi que pour la liquidation en cours ét les liquidations suivantes, sans pouvoir
dépasser le terme de la quatrième liquidation à partir du jour où le marché est
conclu. ;
D'autres modalités de primes, telles que les primes à la baisse, les stel-
lages -et les options, sont également autorisés.
_ Lorsqu’un déport aura été coté dans une liquidation, à l’occasion, soit d'un
droit de souscription, soit d’un avantage particulier, le cours moyen de ce déport
sera déduit du montant des opérations à primes traitées avant le jour de la
liquidation où à été coté le °déport. La Chambre syndicale peut toutefois, selon
les besoins du marché, modifier les modalités des primes et en étendre les
échéances dans les limites qu'elle jugera nécessaires.
Art. 50 (1).
Le dernier jour de bourse qui précède celui de lu liquidation, à une heure
et demie, les Agents de change doivent se déclarer réciproquement si les opé-
rations à primes-deviennent des marchés fermes ou si la prime est simplement
payée.
Art. 51 (2).
La Chambre syndicale détermine les quotités et les multiples de négocia-
tion pour les marchés à terme.
Art. 52. ;
En ce qui concerne les valeurs amortissables par voie de tirage.au sort, si
ie tirage doit s'effectuer le jour de la liquidation, après la livraison des titres
à la Chambre syndicale, l'inscription des titres sur les livres de l'Agent de change
immédiatement après la livraison faite par la Chambre syndicale mettra en
possession régulière de ces titres le donneur d'ordre, qui aura le droit de se
faire remettre immédiatement, dûment certifiés, les numéros qui lui ont été
attribués. Dans, le cas où il n'userait pas de cette faculté. ces numéros devront
lui être adressés le jour même de la clôture de la liquidation.
Si le tirage doit s’effectuer le lendemain ou les jours suivants, l’Agent de
change doit, le jour de la livraison, où, dans tous les cas, la veille du tirage.
adresser au donneur d'ordre, à défaut des. titres eux-mêmes. les numéros de
ces titres.
En ce qui concerne les valeurs dont la possession viendrait à comporter, soit
un avantage particulier, soit une charge déterminée, la Chambre syndicale fixera,
à partir du jour où l'opération aura été annoncée, les conditions dans lesquelles
se feront les négociations au point de vué de la livraison des titres.
Section II. — Escomptes.
Art. 53 (3).
L’Agent de change acheteur qui, aux termes de l’article 68 du décret du
7 octobre 1890, exerce la faculté d'escompte, en prévient son vendeur avant
l'ouverture de la Bourse, au moyen d’une affiche visée par le Syndic ou l’un
de ses adjoints, et apposée sur un tableau placé dans le cabinet de la Compa-
gnie, Cette affiche détermine la nature, le prix. la quotité des éffets et Ia date
de négociation.
Elle doit être conforme au modèle arrêté par la Chambre syndicale. sous
peine de refus de visa.
(1) Art. 64 du décret du 7 octobre 1890
(2) Art. 60 du décret du 7 octobre 1890.
(3) Art. 63 du décret du 7 octobre 1890.