— 113 —
même temps l'intéressé à présenter, s’il y a lieu, dans un délai de vingt jours,
ses observations par écrit ou verbalement. ;
Art, 56. — En l'absence de déclaration, à défaut de remise des pièces
justificatives ou ‘en cas de présomption grave d’inexactitude, l’administration
pourra établir d'office la taxe du redevable en raison du moutant présumé des
revenus imposables évalués eu égard à ceux d'autres redevables, à la notoriété ou
aux renseignements spéciaux recueillis à cet égard.
: Anh 57>> in nas d’absence de déclarations ou déclaration reconnue fausse
et pour autant que les revenus dissimulés dépassent le dixième ou dix mille
francs, l'impôt est porté au double sur la portion des revenus dissimulés.
Art. 58. — Sont'exempts de toute déclaration et de toute taxe ou supertaxe
du chef des revenus visés à l'article 14, 44, et des rémunérations visées aux
n°° 2 et 3, et de l'article 25, les ministres et autres agents diplomatiques étrangers,
de même que les consuls et agents consulaires, accrédités en Belgique, lorsqu'ils
sont sujets de l'Etat qu'ils représentent, à la condition, toutefois, que les gou-
vernements dont ils sont les mandataires accordent la même immunité aux agents
diplomatiques et consulaires belges.
Art. 59. $ ler. — La contribution foncière est payable par triméstre. Les
taxes mobilière ou professionnelle perçues par retenue sur les revenus imposables
sont payables dans les quinze jours qui suivent l’expiration du mois pendant
lequel les révenus ont été payés.
Les taxes non perçues par retenue, de même que la supertuxe sont payables
dans le mois de réception de l’avertissement-extrait du rôle.
3 2. — À défaut de paiement dans les délais ci-dessus, les sommes dues‘sont
productives, au profit du Trésor, de l'intérêt légal civil pour la durée du retard.
Art. 60. — Un arrêté royal détermine :
1° Le mode à suivre pour les déclarations, la formation et la notification
des rôles, les paiements, les quittances et les poursuites ;
2° Le tarif des frais de poursuites.
Les rôles sont rendus exécutoires par le directeur des contmbutions: les
contraintes sont décernées par les receveurs chargés d'opérer les recouvrements
$ 3. — Des réclamations et recours
Art. 61. — Les redevables des.taxes et supertaxes peuvent se pourvoir en
réclamation contre le montant de leur cotisation auprès du directeur des contribu-
tions qui a rendu les rôlés exécutoires-
Sous peine de déchéancé, les réclamations doivent être présentées avant
le 31 octobre de la seconde année de l’exercice, sans cependant que le délai
puisse être inférieur à six mois à partir de lw date de l'avertissement extrait du
rôle.
- Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de l'impôt; il lui est délivré
reçu de sa réclamation,
Art. 62. — Pour établir les revenus imposables, un fonctionnaire des con-
tributions, d'un grade supérieur à celui de contrôleur, péut avoir recours, quel,
que soit le montant du litige, à tous les moyens de preuve admis par le droit
commun, sauf le serment: il peut. au besoin. entendre des tiers et procéder à
des-enquêtes: : | Ÿ _
Art. 68 — Aux fins d'assurer l'instruction du recours, l’administration peut
entendre les bâtonniers ou présidents des organismes professionnels représentants
les diverses professions libérales, charges où offices. Elle peut réclamer des
administrations de l’Etat, des provinces et des communes, des créanciers ‘ou
débiteurs dès redevables tous renseignements à leur connaissance qui peuvent
être utiles. :
Le ministre des Financés peut en outre, ordonner l'inspection des livres des
redevables commerçants par un ‘fonctionnaire ‘ayant grade de. contrôleur au:
moinsensu 1 9 17 : se