L escompteur doit être manti des fonds destinés au paiement des offets
escomptés, Il en verse le montant à la Caisse commune, qui lui en délivre récé-
pissé et le porte à son crédit à un compte spécial.
_ Le visa n'est donné que sur la production du récépissé, accompagné, s’il y
æ lieu, des Feuilles d'acceptation pour les valeurs transmissibles par voie de
transfert nécessitant l'acceptation de l'acheteur.
L'escompte peut avoir lieu dès la quatrième bourse qui suit celle de ia
liquidation des valeurs.
Art. 54.
Æ . ur Fiens pe = genie d Agent à Agent par les fractions les
€ S tches à terme. Cette circulation cesse trente
minutes avant l’heure de clôture de la Bourse. ‘
Art. 55.
© L'escompte par affiche est qualifié de direct pour le premier escompté; il
devient indireet pour les escomptés subséquents. 2
M Art 56.
Toute compensation acceptée pendant la Bourse comporte la faculté d’es-
compte indireet le jour même.
> AL OT,
L'Agent de change qui, par suite de la circulation établie aux articles 54
«6 55, se trouve être l'escompté définitif, opère à l'égard de l'escompteur la
livraison des effets dans les délais prévus à l’article 60.
Art. 58.
Le, paiement des effets éscomptés se fait au moyen d’ün chèque tiré par
l'escompteur sur la Caisse commune, au profit de l’Agent de change qui opère
la livraison ; il doit être accompagné du récépissé et emporte quittance. des fonds
“ourant au crédit du compte spécial de l'Avent de change escompteur.
Art 50.
Les différences résultant de la fransmission des escomptes sont exigibles
dès le lendemain de l'affiche, avant la Bourse (b);
Art. 60.
Les effets escomptés, tant au porteur que transmissibles par vole de trans
fert, daivent être livrés dans les délais ci-après :
Au plus tard à la cinquième bourse, qui suit celle de l'escompte, pour les
effets au porteur ou transmissibles par voie de transfert sans nécessité d’ac-
ceptation ;
Au plus tard à la septième bourse, qui suit celle de l'escompte, pour les
effets transmissibles par voie de transfert nécessitant l'acceptation de l'acheteur ;
À la sixième bourse, ou à là huitième bourse, suivant les cas, l'escompté
peut être affiché et le rachat peut avoir Heu à la bourse suivante par les soins
de l’Adjoint de service, pour le compte et aux risques de l’escompté.
Art. 61.
Dans les escomptes d'effets sur lesquels les coupons ont été détachés depuis
la négociation, le montant de ces coupons doit être déduit du chiffre sur lequel
se règle l'opération.
Art. 62.
Pour avoir droit au bénéfice d’un tirage, souscription où avantage quelcon-
que, l'escompteur dois avoir affiché son escompté, au plus tard: _
“ 1) À la sixième bourse qui précède le jour du tirage, clôture de souscription.
ste, lorsqu'il s’agit d'effets au porteur ou transmissibles par voie d'endossement
2) A la huitième bourse qui précède le jour du tirage, clôture de souscription
ete., lorsqu'il s'agit d'effets transmissibles uniquement par voie de transfert.
(1) Voir art. 3.
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