Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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sorte qu’elle est anéantie, si, dans l’intervalle, les biens n'ont pas été attaqués. 
Elle n’est soumise à aucune inscription, ni frais eb ne préjudicie en rien 
aux privilèges et hypothèques antérieurs. 
Art. 78. — Les officiers ministériels chargés de procéder à une vente de 
meubles où d'immeubles doivent prélever sur le produit de celle-ci les sommes 
mon encorb acquittées dont les biens vendus sont la garantie; ils sont person- 
mellement responsables, jusqu’à concurrence du dit produit, du paiement des 
sommes restant dues, à la condition d'avoir été dûment prévenus par l’admi- 
nistration. 
Art. 74. — Au cas de non-paiement de taxes, du chef d’absence de décla- 
ration ou de déclaration fausse, inexacte ou incomplète, l'impôt éludé pourra 
être réclamé ou rappelé pendant cinq années à partir du ler janvier de l’année 
qui donne son nom à l’exercice — et ce, sans préjudice à l'application des 
amendes fiscales. 
En cas de décès du contribuable, ses héritiers sont tenus des droits éludés. 
Art. 75, — À partir de l'exercice 1920, il sera prélevé, sur le montant des 
revenus provinciaux et communaux dont la perception est effectuée par les 
receveurs des contributions, une remise de 5 p. c. pour remboursement au 
Trésor des frais de perception. 
S 5. — Dispositions pénales. 
Art. 76. $ ler. — Les fonctionnaires et employés publics, les huissiers et 
toutes personnes quelconques qui ont à intervenir pour l'application des lois fis- 
cales, sont tenus de garder, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, le secret 
le plus absolu au sujet des bénéfices des redevables, lorsqu'ils en ont eu connais- 
sance par suite de l’exécution de ces lois. I! en est de même de léurs commis et 
de toutes autres personnes ayant accès dans leurs bureaux. ec. 
$ 2. — Les articles 66, 67 et 458 du Code pénal sont applicables à la viola- 
tion du secret dont il s’agit au paragraphe précédent. 
Art. 77. — Le faux et l’usage de faux commis dans l'intention d’éluder 
d'impôt ou d’y faire échapper un tiers, sont punis des peines portées au chapitre 
TV, livre II, titre IIT, du Code pénal suivant les dinstinctions établies. j 
Art. 78. — Il est encouru une amende de 50 à 1,000 francs pour chaque 
contravention aux dispositions des articles 9, 28, 24,-27, $ 4, 58, 54 et 68. 
Art. 79. — Les dispositions du présent titre sont applicables à la taxe 
sur les automobiles et autres véhicules à moteur, ainsi qu’à la taxe sur les 
spectacles et autres divertissements publics. 
TITRE IV. — Attributions aux provinces et aux communes 
Art. 80. — Un dixième du produit de la contribution foncière est attribué 
aux provinces et quatre dixièmes aux communes où les biens imposables sont 
situés. ; 
Art. 81. — La moitié du produit de la taxe au taux plein sur les révenus 
des actions, visés à l’article 15 est attribuée par parties égales aux provinces 
et aux communes au prorata du montant des bénéfices réalisés dans chaque 
province ou dans chaque commune et, à défaut de cet élément, selon des règles 
à fixer par arrêté royal. (1) 
Art, 82. — La moitié de la taxe professionnelle établie conformément 
au 5.2 ‘et au $ 4, n. 2, de l’article 35, est attribuée, par, parts égales, aux 
provinces et aux communes, au prorata du montant des revenus obtenus dans 
chaque province ou dans chaque commune et, à défaut de cet élément. selon 
des règles à fixer par arrêté royal. (2) 
(1) Le & 2 de l’art. 81 a été supprimé par l’art. 15 de la loi du 2 août ‘1920. 
(2) Le S$ 2 de l’art. 82 a été supprimé par l’art. 15 de la loi du 3 août 1920.
	        
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