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sorte qu’elle est anéantie, si, dans l’intervalle, les biens n'ont pas été attaqués.
Elle n’est soumise à aucune inscription, ni frais eb ne préjudicie en rien
aux privilèges et hypothèques antérieurs.
Art. 78. — Les officiers ministériels chargés de procéder à une vente de
meubles où d'immeubles doivent prélever sur le produit de celle-ci les sommes
mon encorb acquittées dont les biens vendus sont la garantie; ils sont person-
mellement responsables, jusqu’à concurrence du dit produit, du paiement des
sommes restant dues, à la condition d'avoir été dûment prévenus par l’admi-
nistration.
Art. 74. — Au cas de non-paiement de taxes, du chef d’absence de décla-
ration ou de déclaration fausse, inexacte ou incomplète, l'impôt éludé pourra
être réclamé ou rappelé pendant cinq années à partir du ler janvier de l’année
qui donne son nom à l’exercice — et ce, sans préjudice à l'application des
amendes fiscales.
En cas de décès du contribuable, ses héritiers sont tenus des droits éludés.
Art. 75, — À partir de l'exercice 1920, il sera prélevé, sur le montant des
revenus provinciaux et communaux dont la perception est effectuée par les
receveurs des contributions, une remise de 5 p. c. pour remboursement au
Trésor des frais de perception.
S 5. — Dispositions pénales.
Art. 76. $ ler. — Les fonctionnaires et employés publics, les huissiers et
toutes personnes quelconques qui ont à intervenir pour l'application des lois fis-
cales, sont tenus de garder, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, le secret
le plus absolu au sujet des bénéfices des redevables, lorsqu'ils en ont eu connais-
sance par suite de l’exécution de ces lois. I! en est de même de léurs commis et
de toutes autres personnes ayant accès dans leurs bureaux. ec.
$ 2. — Les articles 66, 67 et 458 du Code pénal sont applicables à la viola-
tion du secret dont il s’agit au paragraphe précédent.
Art. 77. — Le faux et l’usage de faux commis dans l'intention d’éluder
d'impôt ou d’y faire échapper un tiers, sont punis des peines portées au chapitre
TV, livre II, titre IIT, du Code pénal suivant les dinstinctions établies. j
Art. 78. — Il est encouru une amende de 50 à 1,000 francs pour chaque
contravention aux dispositions des articles 9, 28, 24,-27, $ 4, 58, 54 et 68.
Art. 79. — Les dispositions du présent titre sont applicables à la taxe
sur les automobiles et autres véhicules à moteur, ainsi qu’à la taxe sur les
spectacles et autres divertissements publics.
TITRE IV. — Attributions aux provinces et aux communes
Art. 80. — Un dixième du produit de la contribution foncière est attribué
aux provinces et quatre dixièmes aux communes où les biens imposables sont
situés. ;
Art. 81. — La moitié du produit de la taxe au taux plein sur les révenus
des actions, visés à l’article 15 est attribuée par parties égales aux provinces
et aux communes au prorata du montant des bénéfices réalisés dans chaque
province ou dans chaque commune et, à défaut de cet élément, selon des règles
à fixer par arrêté royal. (1)
Art, 82. — La moitié de la taxe professionnelle établie conformément
au 5.2 ‘et au $ 4, n. 2, de l’article 35, est attribuée, par, parts égales, aux
provinces et aux communes, au prorata du montant des revenus obtenus dans
chaque province ou dans chaque commune et, à défaut de cet élément. selon
des règles à fixer par arrêté royal. (2)
(1) Le & 2 de l’art. 81 a été supprimé par l’art. 15 de la loi du 2 août ‘1920.
(2) Le S$ 2 de l’art. 82 a été supprimé par l’art. 15 de la loi du 3 août 1920.