— 1198 —
Aprés le 80 juin 1928, tous les titres rentrant dans l’une des catégories
mentionnées ci-dessus devront être portés sur cette liste. La loi réserve aux
propriétaires des titres portés sur la liste le moyen de se garantir contre les con-
séquences de la loi. Is devront se faire connaître à la société, par lettre recom-
mandée avant le 31 décembre 1924.
Ces déclarations seront transmises au ministre Ues finances, qui appréciera
si les titres ainsi désignés peuvent être biffés de la liste. En cas de rejet de la
réclamation, le propriétaire évincé à le droit de recourir aux tribunaux, en assi-
gnant le ministre des finances et la société.
“Après le 31 décembre 1926, il appartiendra aux tribunaux de décider, à la
requête du ministre des finances, si les titres qui n'auront pas été bitfés de la
liste de l’Office National peuvent être déclarés sans valeur et remplacés par
des duplicata à, déposer à la Caisse des Dépôts et Consignations.
En conclusion les dispositions de la loi du 24 juillet 1921, loi organique rela-
tive à la dépossession de titres au Porteur subsistent toutes sauf :
L'article 37, paragraphe final.
Les articles 43 à 46.
qui sont modifiés comme dit ci-dessus.
Cette remarque est importante, car nombre de journaux financiers publiant
la loi du 10 avril 1928, l’ont publiée sous !e titre : « La nouvelle loi sur la dépos-
session des titres au porteur ».
Erreur absolue créant un malentendu. La loi nouvelle ne vise nullement
la dépossession des titres au porteur.
Elle vise exclusivement les conséquences de la réparation par voie d'indem-
nité du titre 2 de la deuxième partie de la loi du 24 Juillet 1921, qui subsiste
intacte quant à la question de dépossession.
Elle organise nouvellement la prescription quinquennale des coupons et des
titrés non représentés pour indemnisér l'Etat de ce que celui-ci paiera à titre
d'indemnité aux propriétaires de titre au porteur dont ils ne possèdent pas les
mentions signalétiques.
En conformité de l’article 43 $ 2, dont le texte ci-dessus, * L'Office National
des valeurs mobilières » à publié la liste des titres pour lesquels il n’a pas été
éccompli d'acte de propriété pendant les années 1920, 1921 et 1922 et qui pour
ront être frappés de déchéance après le 31 Décembre 1926, si les propriétaires ne
se sont pas révélés avant le 31 décembre 1924.
Les intéressés qui désirent recevoir cette ‘publication dont le prix est de
15 franes, y compris les avis significatifs, peuvent s’adresser à l’Office National
des valeurs mobilières, 27, rue des Ursulines, à Bruxelles,
Ces listes peuvent également être consultées par le publio à l'Office susdit
tous les jours ouvrables de 9 à 11 h. 30.
TITRES AU PORTEUR PERDUS, VOLES, DETRUITS
PAR FAITS DE GUERRE |
Accord additionnel au traité de réciprocité franco-belge
pour la réparation des dommages de guerre (1).
La réparation des Dommages de guerre éprouvés en France par des Belges
ou en Belgique par des Français a donné lieu à un accord intervenu le y oeto-
bre 1919 entre les Gouvernements des deux pays, et mettant les victimes des
dommages visées parle dit accord, à même de toucher les indemnités’ leur
revenant, comme si la législation de leur pays respectif leur. était applicable,
encore qu’ils n'avaient pas conservé dans celui-ci leur domicile.
Au moment où la convention en question fut-signée, il n’avait pas été ,pos-
- (1) Annales parlementaires: Chambre et Sénat, séance du 5 mars 19.