Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

— 1198 — 
Aprés le 80 juin 1928, tous les titres rentrant dans l’une des catégories 
mentionnées ci-dessus devront être portés sur cette liste. La loi réserve aux 
propriétaires des titres portés sur la liste le moyen de se garantir contre les con- 
séquences de la loi. Is devront se faire connaître à la société, par lettre recom- 
mandée avant le 31 décembre 1924. 
Ces déclarations seront transmises au ministre Ues finances, qui appréciera 
si les titres ainsi désignés peuvent être biffés de la liste. En cas de rejet de la 
réclamation, le propriétaire évincé à le droit de recourir aux tribunaux, en assi- 
gnant le ministre des finances et la société. 
“Après le 31 décembre 1926, il appartiendra aux tribunaux de décider, à la 
requête du ministre des finances, si les titres qui n'auront pas été bitfés de la 
liste de l’Office National peuvent être déclarés sans valeur et remplacés par 
des duplicata à, déposer à la Caisse des Dépôts et Consignations. 
En conclusion les dispositions de la loi du 24 juillet 1921, loi organique rela- 
tive à la dépossession de titres au Porteur subsistent toutes sauf : 
L'article 37, paragraphe final. 
Les articles 43 à 46. 
qui sont modifiés comme dit ci-dessus. 
Cette remarque est importante, car nombre de journaux financiers publiant 
la loi du 10 avril 1928, l’ont publiée sous !e titre : « La nouvelle loi sur la dépos- 
session des titres au porteur ». 
Erreur absolue créant un malentendu. La loi nouvelle ne vise nullement 
la dépossession des titres au porteur. 
Elle vise exclusivement les conséquences de la réparation par voie d'indem- 
nité du titre 2 de la deuxième partie de la loi du 24 Juillet 1921, qui subsiste 
intacte quant à la question de dépossession. 
Elle organise nouvellement la prescription quinquennale des coupons et des 
titrés non représentés pour indemnisér l'Etat de ce que celui-ci paiera à titre 
d'indemnité aux propriétaires de titre au porteur dont ils ne possèdent pas les 
mentions signalétiques. 
En conformité de l’article 43 $ 2, dont le texte ci-dessus, * L'Office National 
des valeurs mobilières » à publié la liste des titres pour lesquels il n’a pas été 
éccompli d'acte de propriété pendant les années 1920, 1921 et 1922 et qui pour 
ront être frappés de déchéance après le 31 Décembre 1926, si les propriétaires ne 
se sont pas révélés avant le 31 décembre 1924. 
Les intéressés qui désirent recevoir cette ‘publication dont le prix est de 
15 franes, y compris les avis significatifs, peuvent s’adresser à l’Office National 
des valeurs mobilières, 27, rue des Ursulines, à Bruxelles, 
Ces listes peuvent également être consultées par le publio à l'Office susdit 
tous les jours ouvrables de 9 à 11 h. 30. 
TITRES AU PORTEUR PERDUS, VOLES, DETRUITS 
PAR FAITS DE GUERRE | 
Accord additionnel au traité de réciprocité franco-belge 
pour la réparation des dommages de guerre (1). 
La réparation des Dommages de guerre éprouvés en France par des Belges 
ou en Belgique par des Français a donné lieu à un accord intervenu le y oeto- 
bre 1919 entre les Gouvernements des deux pays, et mettant les victimes des 
dommages visées parle dit accord, à même de toucher les indemnités’ leur 
revenant, comme si la législation de leur pays respectif leur. était applicable, 
encore qu’ils n'avaient pas conservé dans celui-ci leur domicile. 
Au moment où la convention en question fut-signée, il n’avait pas été ,pos- 
- (1) Annales parlementaires: Chambre et Sénat, séance du 5 mars 19.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.