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sible d'en étendre le bénéfice à la réparation des dommages relatifs aux titres
ou valeurs au porteur; en effet, ces derniers devaient, dans les intentions dés
deux Gouvernements en cause, être réglés par des dispositions spéciales déjà
d'ailleurs consacrées en France à ce moment par une loi, mais sur lesquelles le
Parlement belge ne s’était pas encore prononcé à cette date.
Depuis lors, le sort des porteurs de titres en question, qui avait été réglé
en France par loi du 17 avril 1919, l’a été également en Belgique par la loi du
24 juillet 1921. Dans ces conditions, les Gouvernements de Paris et de Bru-
xelles ont jugé opportun de compléter leurs accords de 1919 en faisant des dits
titres et valeurs l’objet d’une convention additionnelle signée à Paris le 14 dé-
cembre 19283.
x +
Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le Gouvernement de
la République Française, également désireux d'étendre aux titres au porteur les
dispositions de l’Arrangifiiient franco-belge du 9 octobre 1919 pour la réparation
des dommages de guerre, ont décidé de conclure à cet effet un Accord ad-
ditionnel.
ARTICLE PREMIER.
L'article VE de l’Arrangement du 9 octobre 1919 intervenu entre la Belgique
et la France pour la réparation des dommages de guerre est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes :
ARTICLE II.
Les dommages relatifs aux titres et valeurs au porteur, de quelque. nature
que soient ces titres et valeurs, subis en territoire français par des ressortissants
belges, sont réparés dans la mesure de la perte subie, évaluée suivant les con-
ditions prévues par les articlés 2 et 14 de la loi francaise- du 17 avril 1919. Le
paiement à lieu”en titres de rentes françaises du type de ‘l’emprunt public le
plus récent, la valeur étant calculée sur la base du taux d'émission de l'emprunt.
Ces titres sont nomimatifs et inaliénables pendant cinq ans. La durée de
l'inaliénabilité sera réduite à'deux ans, lorsque le montant de l'indemnité sera
inférieur à 5,000 francs.
L'Etat français est subrogé dans tous les droits des attributaires pour pour-
suivre la restitution des titres ou coupons ayant motivé le paiement d’une indem-
nité dans les conditions ci-dessus, et conserve, dans tous les cas, la faculté de
se libérer par la remise de titres ou coupons de même nature
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