Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

te 
sible d'en étendre le bénéfice à la réparation des dommages relatifs aux titres 
ou valeurs au porteur; en effet, ces derniers devaient, dans les intentions dés 
deux Gouvernements en cause, être réglés par des dispositions spéciales déjà 
d'ailleurs consacrées en France à ce moment par une loi, mais sur lesquelles le 
Parlement belge ne s’était pas encore prononcé à cette date. 
Depuis lors, le sort des porteurs de titres en question, qui avait été réglé 
en France par loi du 17 avril 1919, l’a été également en Belgique par la loi du 
24 juillet 1921. Dans ces conditions, les Gouvernements de Paris et de Bru- 
xelles ont jugé opportun de compléter leurs accords de 1919 en faisant des dits 
titres et valeurs l’objet d’une convention additionnelle signée à Paris le 14 dé- 
cembre 19283. 
x + 
Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le Gouvernement de 
la République Française, également désireux d'étendre aux titres au porteur les 
dispositions de l’Arrangifiiient franco-belge du 9 octobre 1919 pour la réparation 
des dommages de guerre, ont décidé de conclure à cet effet un Accord ad- 
ditionnel. 
ARTICLE PREMIER. 
L'article VE de l’Arrangement du 9 octobre 1919 intervenu entre la Belgique 
et la France pour la réparation des dommages de guerre est abrogé et remplacé 
par les dispositions suivantes : 
ARTICLE II. 
Les dommages relatifs aux titres et valeurs au porteur, de quelque. nature 
que soient ces titres et valeurs, subis en territoire français par des ressortissants 
belges, sont réparés dans la mesure de la perte subie, évaluée suivant les con- 
ditions prévues par les articlés 2 et 14 de la loi francaise- du 17 avril 1919. Le 
paiement à lieu”en titres de rentes françaises du type de ‘l’emprunt public le 
plus récent, la valeur étant calculée sur la base du taux d'émission de l'emprunt. 
Ces titres sont nomimatifs et inaliénables pendant cinq ans. La durée de 
l'inaliénabilité sera réduite à'deux ans, lorsque le montant de l'indemnité sera 
inférieur à 5,000 francs. 
L'Etat français est subrogé dans tous les droits des attributaires pour pour- 
suivre la restitution des titres ou coupons ayant motivé le paiement d’une indem- 
nité dans les conditions ci-dessus, et conserve, dans tous les cas, la faculté de 
se libérer par la remise de titres ou coupons de même nature 
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19-21, PLACE DE BROUCKERE. 19-21, BRUXELLES 
Paiement des coupons. 
Agences et Correspondan.s Souscriptions aux émissions 
Prêts sur titres. 
dans les principales villes de province. Changes de monnaies belges et 
étrangères, 
Un service de renseiguments fi- 
La maison se charge de l’exécution des nanciers, continuellement tenu à 
ordres sur toutes les places européennes jour, est à la disposition des clients 
‘à qui seront fournies gracienses 
; ment les indications réclamées par 
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