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b) Pour la taxe professionnelle: Ja montant des rémunérations imposables
et le mois de leur paiement. %
Art. 5. — Des déclarations Spéciales sont souscrites :
a) Pour la contribution personnelle sur les domestiques et les chevaux ;
b) Pour là taxe sur les automobiles et autres véhicules à moteur ;
c) Pour là taxe sur les spectacles ou divertissements publics ;
d) Pour des autres taxes assimilées. dux impôts directs.
Ces déclarations doivent contenir les éléments nécessaires à l'établissement
des cotisations.
Art. 6. — Les déclarations dûment remplies et signées par les redevables
eux-mêmes ou par leur tuteur, s'il s’agit'de mineurs non émancipés ou d’in_
berdits, sont transmises au contrôleur Ou au receveur du. ressort, ‘ou remises à
la personne chargée éventuellement d’en opérer le recueillement, : ;
‘ Les redevables ne sachant ni lire ni signer peuvent faire remplir leur décla-
ration par le contrôleur où le receveur des contributions du ressort ou par 1e
délégué de ces fonctionnaires moyennant de donner les indications requises. Le
cas échéant, il est fait mention de la dite circonstance dans la déclaration et
celle-ci est revêtue de la Signature du fonctionnaire ou de l'employé qui en à
effectué la réception. »
«Les déclarations peuvent aussi être souscrites par un mandataire qui doit
alors justifier du mandat général ou spécial en vertu duquel il agit.
Quant aux contribuables décédés dans les trois premiers mois--de l'année
sans avoir fait leur déclaration, celle-ci peut être régulièrement souscrite, soit
conjointement par les héritiers, soit, le cas échéant, par le légataire universel.
Art. 7.— Les redevables qui n’ont pas été compris dans la distribution ‘des
déclarations lors de l'inscription générale ne pourront se prévaloir de cette omis-
sion ; ils seront tenus, dans ce cas, de faire au bureau du receveur des contribu-
tions du ressort, la demande d’une pareille déclaration et de la faire remettre
ensuite, dûment remplie, au même bureau ou à celui du contrôleur de la division.
dans la huitaine qui suivra l’époque fixée pour l'inscription générale.
B. — ROLES
Art. 8. — Les rôles des contributions directes sont formés par commune ou
section de commune.
Ils indiquent distinctement pour chaque. redevable et pour chaque espèce
d'impôts, le montant global de ceux-ci, y compris la part ou les additionnels
revenant à la province et à la commune.
Art. 9. — Les rôles primitifs comprennent :
à) La contribution foncière ;
b) Les taxes mobilière et professionnelle non perçues par retenue;
c) La supertaxe;
d) La contribution personnelle sur les domestiques et les chevaux;
e) Les autres taxes, assimilées aux impôts directs. ;
Les cotisations, qui, pour une cause quelconque, n'ont pu être comprises
dans le rôle primitif, font l'objet de rôles spéciaux dressés à la fin de chaque
mois ou immédiatement, si les intérêts du trésor l’exigent. A _
Des rôles spéciaux sont également formés, selon les nécessités du service.
pour: ;
1) La redevance fixe sur les mines = ; , ;
“ 2) La taxe sur les automobiles et autres véhicules à moteur, sind ve po
la taxe spéciale sur les spectacles ou divertissements publics, éventuellement
blie d’office ; ;
fonts Ceres sfiétiales pates mesures, fonds de garantie, ete.) qui n’ont
être comprises au rôle primitit: _
pu 4) Les n positions établies par rappel de droit pour des \ so ses ja
. Les impositions visées au n. 4 qui précède sont portées ans fs $ es ;
l’exercice courant: il est fait application, dans ce cas, des taux et éventuellemen
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