cf!
poste et les avis de débit de chèques postaux, lorsqu'ils sont accompagnés d’un
‘avis de paiement délivré par l'administration compétente ; elle peut se faire éga-
lement au moyen des attestations fournies par les agents de la Banque Natio-
male et constatant que les accréditifs, chèques barrés ou bons de virement ont
été portés en recette au profit du Trésor.
Art. 28. — Lorsque l’intéressé n’a pas déterminé d'avance l’imputation d’un
palement partiel ou lorsque l’imputation demandée est de nature à porter préju-
dice au Trésor, le receveur apure dans l'ordre suivant %
a) Les frais de toute nature, y compris la taxe d’encaissement ;
b) Les intérêts de retard dus à la date du paiement:
c) Les impôts du redevable ;
d) Les taxes provinciales ;
€) La part de contribution foncière qui lui incombe à titre de fermier ou
de locataire.
Les cotisations des exercices écoulés sont éventuellement apurées par prio-
tité dans l’ordre chronologique.
A la demande préalable du contribuable, l'imputation du paiement partièl
est mentionnée sans frais en marge de la quittance.
Après acceptation d’une quittance déterminant l’imputation du paiement,
fe débiteur ne peut plus, sauf le cas de dol ou de surprise, obtenir la modification
de cette imputation.
D. — DES POURSUITES.
I. Préliminaires. — Subdivision des poursuites.
Art. 24. — Tout contribuable qui n'a pas acquitté un ou plusieurs termes
échus de ses impôts directs ou qui ‘diminue les garanties du Trésor peut être
poursuivi
,_, Avant d'entamer des poursuites, le receveur adresse au retardataire un avis
fui rappelant ses impositions. Si aucume suite n’est donnée à cet avis, le receveur
envoie, gratis, un dernier avertissement pour inviter l'intéressé à payer les ter-
mes échus dans le délai de cinq jours, sous peine de poursuites. Quand le con-
tribuable se libère partiellement en suite de cette invitation, des poursuites ne
seront exercées pour la somme encore due et exigible, qu'après l’envoi d’un
mouvel avertissement.
Art. 25. — Les poursuites sont directes ou indirectes : les premières visent
les contribuables dénommés au rôle ou leur représentant; les secondes sont diri-
gées contre les tiers en vertu du recours autorisé par la loi. Les umes et les
autres s’exercent en suite de contraintes individuelles ou collectives décernées
par les receveurs détenteurs des rôles ou par ceux qui sont, chargés d'opérer les
Tecouvrements pour le compte de leurs collègues précités,
11. Poursuites directes.
Art. 26. — Les poursuites directes comprennent
1) La sommation-contrainte ;
2) Le commandement;
3) La saisic-exécution ;/
4) La vente; _
5) La saisie des fruits pendants par racines ou saisie-brandon ;
6) La saisie immobilière.
La sommation-contrainte est une poursuite administrative: les autres pour-
suites sont judiciaires et leur validité est de la compétence: des tribunaux ordi-
faires.
-81