va) De la sommation-contrainte.,
ge Art. 27. — Si, dans les cinq jours qui'suivent le dernier avertissement visé
à l’article 24, le contribuable n'à pas acquitté les termes échus de ses. imposi-
tions, le receveur le somme de payer dans un nouveau délai de cinq jours, ou
immédiatement, en cas d'urgence, et le prévient, qu’à défaut de satisfaire x
cette sommation il sera poursuivi judiciairement.
#08 sommations-contraintes sont ; au gré du receveur, adresséés par lettre:
recommandée à la poste ou remises soit par les commis des contributions ou les
commis aux écritures des contributions, soit par les ‘huissiers des contributions,
soit par tout autre agent spécialement commissionné à cet effet par le directeur
provincial ou régional des contributions.
Les sommations-contraintes sont exemptes du timbr&'et de l’encaissement.
Art. 28. — Le contribuable qui se libère ensuite de la sommation-contrainte
est tenu d'en acquitter les frais S'il ne verse qu'un acompte sur les termes
échus, le receveur recommence ultérieurement la procédure indiquée par les:
articles 24 et 27 qui précèdent.
b) Du commandement.
«Art. 29. — Après le*délai fixé par la sommation-contrainte, le receveur fait
signifier au contribuable retardataire un commandement de payer dans les vingt-
quatre heures, à peine d’exécufion par voie de saisie. …
En cas d'urgence, la signification du commandement peut s'effectuer d’ems
blée, sans remise préalable d’une sommation-contrainte.
Le commandement’ doit porter en tête de l’articlé du rôle concernant le
contribuable et une copie de l'exécutoire du directeur.
e) De la saisie-exécution.
Art. 30. — Le délai du commandement étant expiré, le receveur fait procé-
der à la saisie des meubles et effets du contribuable retardataire. L'on, suit à
cet égard les règles tracées par le titre VIII, livre V, première partie, du code
de procédure civile, sauf les modifications ci-après.
Art. 81. — Préalablement à la saisie, l’huissier requiert le contribuable de
lui représenter la quittance des termes payés de ses impositions et fait mention
de cette réquisition dans le procès-verbal de saisie.
Art. 32. — Il est procédé à la saisie-exécution nonobstant toute opposition:
à commandement, à moins que l'huissier ne juge utile d’en référer au receveur
qui ordonne, selon le cas, de surscoir ou de passer outre aux poursuites ulté-
rieures.
Seule l’opposition quant à la forme des actes suspend l'exécution, en ce
sens qu'il ne peut être procédé à la vente des objets saisis qu'après décision
judiciaire, laquelle doit être rendue dans le plus bref délai possible. ;
Art. 33. — A l’égard des contribuables qui, par enlèvement d'objets mobi
liers ou autrement, tenteraient de faire disparaître ou’ simplement de diminuer
les garanties ‘du Trésor, le receveur peut faire procéder directement à la saisie
exécution sans signification préalable d’un commandement. _
; Dans ce cas, l'exploit de saisie contiendra commandement avant la saisie:
eb portera les diverses indications visées au dernier alinéa de l’article 29 qui
précède.
d) De la vente.
© Art. 34. — Huit jours au moins après- le siginification au contribuable dw
procès-verbal de saisie mobilière, il est procédé à la vente des Lots us
qu’à chneurrence du montant des contributions dues, des intérêts et des frais,
en suivant les règles tracées pour les ventes par autorité de justice. , ;
Art. 35. — Avant de procéder à la vente, l'huissier en fait la déclaratiom
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