tionnaires et agents communaux assermentés, les huissiers des contributions
directes et les gendarmes,
Ces procès-verbaux, auxquels sont annexés éventuellement les explications
écrites des contrevenants, sont rédigés à la requête du ministre des finances,
poursuites et diligences du directeur des contributions directes, faisant élection
de domicile dans ses bureaux; ils sont dispensés’ de l’affirmation ou du“visa,
de la notification, du timbre et de l'enregistrement.
Les procès-verbaux sont transmis au contrôleur des contributions du ressort.
Art. 61, $ ler. — Pour autant qu’elles ne concernent pas spécialement le
recouvrement des impôts au profit de l'Etat, les dispositions d'ordre général
faisant l’objet du présent arrêté sont applicables aux taxes provinciales et aux
impositions communales directes, conformément à l'article 138 de la loi com-
munale du 30 mars 1836 et à l’article 18 de la loi du 5 juillet 1871; toutefois,
par dérogation aux paragraphes 2 à 4 de l'ätticle 22 qui précéde, les receveurs
communaux doivent encaisser directement le montant des accréditifs, chèques
ou bons de virement à leur profit; ceux-ci ne sont conséquemment admis que
s’ils sont payables dans la commune 6ù.les impositions sont établies ou dans l’ag-
glomération dont elle fait partie.
$ 2. — Le ministère des finances est autorisé à étendre l'application des
articles 19 à 22 à la perception de droit d’accises ainsi qu’à celle de produits
dont le recouvrement incombe à l'administration de l’enregistrement et des
domaines.
Art. 62. — Par mesure transitoire, l'inscription générale pour 1920 est
prolongée jusqu’au 31 octobre de cette année.
Art. 63. — Sont abrogés :
1) L'arrêté des consuls du 16 thermidor an VIII;
2) Le 30 de l’article unique de l'arrêté du 7 juin 1869;
3) Les arrêtés des 20 juin 1869, 30 novembre 1871, 14 décembre 1872,
{1 décembre 1878, 30 janvier 1882, 25 septembre 1909, 25 juin 1912 et 23 mars
1920; 9
4) L'arrêté du ler décembre 1851 portant règlement général sur le recou-
vrement et sur les poursuites en matière de contributions directes;
5) Toutes autres dispositions incompatibles avec celles du présent règlement.
De la Légisfation sur l'Exportation des Capitaux
mme :
Arrêté royal relatif aux transferts de titres et valeurs étrangers.
ALBERT, Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, SALUT.
Vu la loi du 4 août 1914 concernant les mesures urgentes nécessitées par les
éventualités de guerre et notamment les dispositions de son article ler, #°;
Vu l’arrêté-loi.du 7 novembre 1918 autorisant le Roi à’ prendre toutes les
mesures généralement quelconques pour réglementer notamment l'exportation,
le transit et l’importation par les frontières de terre et de mer de tous fonds,
titres, valeurs ou monnaies; _ _
Sur la proposition de Nos Ministres des Finances et des Affaires économi-
ques,
Nous avons arrêté et arrétons :
Article premier. — Sont interdits : ù
a) Tous transferts ou remises de fonds, de titres ou te coupons à ] étranger,
pour dépôt ou placement, prêts, souscription à une émission, acquisition de titres
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