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eiétés, être ventilés par mois ou par trimestre au prorata des affaires traitées
pendant ce laps de temps.
3 4 En aucun cas, la déduction prévue au dit $ 1 ne peut être inférieure à
10,000 francs ni à 10 p. ec. du capital investi en 1919.
Art. 4. $ ler. En ce qui concerne les patentables et autres assujettis visés
aux nos 1 et 3 de l’article 2, on entend par bénéfices l'excédent des bénéfices
bruts sur les frais et charges d'ordre professionnel, /à l’exclusion des dépenses
ayant un caractère personnel.
[est tenu compte, le cas échéant, des revenus passibles de la taxe mobilière
ou de la taxe professionnelle.
“ $ 2. Sont notamment comprises parmi les bénéfices, les sommes affectées
à l'extension de l’entreprise, à la constitution de réserves ou au remboursement
total ou partiel le capitaux empruntés.
$ 8. La rémunération du travail de l'intéressé ne peut être déduite des bé-
néfices, mais celle des membres de sa famille travaillant avec lui rentre dans
la catégorie des frais généraux, pour autant qu'elle n'excède pas un traitement
ou salaire normal.
Art. 5. $ ler. Aucune division des bénéfices provenant d'exploitations en
commun n’est admise entre les membres d’une même famille habitant ensemble,
ni entre les membres d'une société, association ou communauté quelconque.
$ 2. Aucune division n’est admise non plus quant aux bénéfices provenant
d'opérations d& nature distincte ou d'exploitations multiples établies dans
diverses communes.
Art. 6.Les amortissements effectués pendant la période imposable, qu'ils se
manifestent par la réduction des articles de l'actif ou qu’ils fassent l'objet d'un
article spécial du passif,ne sont admissibles qu‘autant qu'i's correspondent à une
dépréciation, ordinaire ou exceptionnelle, réellement survenue pendant cette
période ou durant les exercices sociaux y relatifs.
Si les pertes professionnelles sont incertaines au moment de la taxation,
l’impôt est établi à titre conservatoire, mans décharge ou réduction peut en être
accordée dès que la realité des pertes est dûment constatée.
Art. 7. & ler. À défaut de documents probants, les bénéfices de la période
imposable et les b‘néf'ces normaux d'avant-guerre sont déterminés, pour chaque
assujetti, eu égard aux bénéfices normaux de redevables similaires et en tenant
compte éventuellement du capital investi ainsi que des autres renseignments
recueillis et des présomptions établies par les agents de la cotisation.
$ 2. Pour les exploitants agricoles les bénéfices normaux d’avant-guerre sont,
à défaut de comptabilité régulière, fixés par année à deux fois le montant de
la valeur locative, réelle ou présumée, des immeubles exploités.
Art. 8. En ce qui concerne les sociétés par actions eb les autres assujetls
visés au N. 2 de l'article 2, sont considérés comme bénéfices :
1. Les divers éléments passibles de la taxe sur les revenus et profits réels,
sauf les intérêts des obligations et les primes ou lots attribués aux obligataires ;
9. Les réserves ou fonds de prévision quelconques, le report à nouveau et tou-
tes autres affectations analogues ;
3. Les revenus passibles de la taxe mobilière ou de la. taxe professionnelle, em
tant que celles-ci remplacent le droit de patente ot la taxe sur les revenus et
profits réels. -
Les dispositions des articles 6 et 7 sont applicables en l'espèce.
Art. 9. Les bénéfices admis antérieurement pour le droit de patente ou
la taxe sur les revenus et profits réels sont susceptibles de revision pour l’appli-
cation de l'impôt spécial.
Art. 10. — Les bénéfices exceptionnels résultant de la vente d'immeubles ou
de bois (n. 4 de Varticle 2), s'entendent de la différence entre le prix de vente
des immeubles ou des bois réalisés en 1919 et Le double de leur valeur normale
rrésumée au 1 juillet 1914 ou au moment de leur achat ultérieur.
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