Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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eiétés, être ventilés par mois ou par trimestre au prorata des affaires traitées 
pendant ce laps de temps. 
3 4 En aucun cas, la déduction prévue au dit $ 1 ne peut être inférieure à 
10,000 francs ni à 10 p. ec. du capital investi en 1919. 
Art. 4. $ ler. En ce qui concerne les patentables et autres assujettis visés 
aux nos 1 et 3 de l’article 2, on entend par bénéfices l'excédent des bénéfices 
bruts sur les frais et charges d'ordre professionnel, /à l’exclusion des dépenses 
ayant un caractère personnel. 
[est tenu compte, le cas échéant, des revenus passibles de la taxe mobilière 
ou de la taxe professionnelle. 
“ $ 2. Sont notamment comprises parmi les bénéfices, les sommes affectées 
à l'extension de l’entreprise, à la constitution de réserves ou au remboursement 
total ou partiel le capitaux empruntés. 
$ 8. La rémunération du travail de l'intéressé ne peut être déduite des bé- 
néfices, mais celle des membres de sa famille travaillant avec lui rentre dans 
la catégorie des frais généraux, pour autant qu'elle n'excède pas un traitement 
ou salaire normal. 
Art. 5. $ ler. Aucune division des bénéfices provenant d'exploitations en 
commun n’est admise entre les membres d’une même famille habitant ensemble, 
ni entre les membres d'une société, association ou communauté quelconque. 
$ 2. Aucune division n’est admise non plus quant aux bénéfices provenant 
d'opérations d& nature distincte ou d'exploitations multiples établies dans 
diverses communes. 
Art. 6.Les amortissements effectués pendant la période imposable, qu'ils se 
manifestent par la réduction des articles de l'actif ou qu’ils fassent l'objet d'un 
article spécial du passif,ne sont admissibles qu‘autant qu'i's correspondent à une 
dépréciation, ordinaire ou exceptionnelle, réellement survenue pendant cette 
période ou durant les exercices sociaux y relatifs. 
Si les pertes professionnelles sont incertaines au moment de la taxation, 
l’impôt est établi à titre conservatoire, mans décharge ou réduction peut en être 
accordée dès que la realité des pertes est dûment constatée. 
Art. 7. & ler. À défaut de documents probants, les bénéfices de la période 
imposable et les b‘néf'ces normaux d'avant-guerre sont déterminés, pour chaque 
assujetti, eu égard aux bénéfices normaux de redevables similaires et en tenant 
compte éventuellement du capital investi ainsi que des autres renseignments 
recueillis et des présomptions établies par les agents de la cotisation. 
$ 2. Pour les exploitants agricoles les bénéfices normaux d’avant-guerre sont, 
à défaut de comptabilité régulière, fixés par année à deux fois le montant de 
la valeur locative, réelle ou présumée, des immeubles exploités. 
Art. 8. En ce qui concerne les sociétés par actions eb les autres assujetls 
visés au N. 2 de l'article 2, sont considérés comme bénéfices : 
1. Les divers éléments passibles de la taxe sur les revenus et profits réels, 
sauf les intérêts des obligations et les primes ou lots attribués aux obligataires ; 
9. Les réserves ou fonds de prévision quelconques, le report à nouveau et tou- 
tes autres affectations analogues ; 
3. Les revenus passibles de la taxe mobilière ou de la. taxe professionnelle, em 
tant que celles-ci remplacent le droit de patente ot la taxe sur les revenus et 
profits réels. - 
Les dispositions des articles 6 et 7 sont applicables en l'espèce. 
Art. 9. Les bénéfices admis antérieurement pour le droit de patente ou 
la taxe sur les revenus et profits réels sont susceptibles de revision pour l’appli- 
cation de l'impôt spécial. 
Art. 10. — Les bénéfices exceptionnels résultant de la vente d'immeubles ou 
de bois (n. 4 de Varticle 2), s'entendent de la différence entre le prix de vente 
des immeubles ou des bois réalisés en 1919 et Le double de leur valeur normale 
rrésumée au 1 juillet 1914 ou au moment de leur achat ultérieur. 
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