le barème; toutefois, il est loisible à l'employeur de n’opérer la retenue; pour
le mois entier, que lors du dernier paiement du mois.
En ce qui concerne soit les indemnités pour travaux extraordinaires accom-
plis pendant une période assez longue, soit les commissions. sur un ensemble
d'opérations, soit une allocation spéciale, pension ou rente payée par trimestre,
par semestre ou pour l'année entière, la taxe professionnelle est retenue provi-
soirement à concurrence du taux minimum fixé par la loi.
Toutefois, il est retenu uniformément 10 p- €. sur les rémunérations des
administrateurs, commissaires, liquidateurs ou autres exerçant des fonctions
analogues près des sociétés par actions, belges, étrangères ou de la colonie,
sous réserve du dégrèvement éventuel prévu au $ 4 « in fine » de l’article 35
de la loi.
Art. 2. — La taxe professionnelle afférente aux revenus payés pendant le
premier semestre 1920 sera récupérée en doublant, à partir du mois de janvier
1921, la retenue sur les rémunérations, salaires, pensions ou rentes viagères qui
Seront payés au cours d’un nombre de mois égal à celui durant lesquels l’inté-
ressé à été rétribué pendant le premier semestre 1920 sans avoir subi la retenue
applicable.
Les taxes ou parties de taxes arriérées qui ne pourraient être récupérées
notamment parce que l'intéressé est mis à la retraite, à cessé de travailler en
Belgique ou s’est installé pour son propre compte, seront recouvrées directe
ment à sa charge conformément à l’article 51 de la loi.
“ Art. 3. — Si le montant de la taxe professionnelle retenue à la source, con-
formément aux articles ler et 2 du présent arrêté, est inférieur à la somme
effectivement due, il sera établi un supplément de taxe à la fin de l’année, à
charge du bénéficiaire des revenus.
\ Par contre, si la taxe retenue est supérieure à celle effectivement due,
l'impôt perçu en trop sera restitué, à moins qu'il ne puisse être imputé sur la
supertaxe ou sur un autre impôt.
Art. 4 — Notre premier ministre, ministre des Finances, est- chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 août 1920.
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Impôis sur les Revenus -:- Taxe prolessionnelle
“
Bénéfices industriels, commerciaux ou agricoles ; profits des professions libérales,
charges et cffices ou d’autres opérations lucratives.
Bruxelles, le 4 octobre 1920.
Nous publions ci-dessous à titre documentaire la circulaire n° 88535,
2° Direction, Contributions directes, à titre de commentaire de la loi d'impôt
sur les revenus :
Dans notre système général d'impôts sur les revenus, la taxe professionnelle
remplace l’ancien droit de patente ; elle s’applique à la généralité des profits ou
bénéfices et des autres revenus provenant de l'activité humaine, sans distinguer
quant à là nature des professions exercées ni quant à la durée des opérations.
Tous les revenus professionnels sont dorénavant atteints par l'impôt; ainsi,
rentrent dans le droit commun, non seulement les fonctionnaires publies et les
employés privés, les membres du clergé, les pensionnés, les ouvriers, etc,
mais aussi les avocats, les artistes, les cultivateurs, ete., en un mot tous ceux
qui pouissaient d'exemptions sous le régime du droit de patente.
Aux bases indiciaires de cet impôt suranné (nombre d'ouvriers, quantité
de matières mises en œuvre ou produites, montant du débit, nombre de cham-
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