fbres d'hôtel, ete.), le législateur à substitué des éléments tangibles : les revenus
réels.
Mais tandis que les revenus de la fortune acquise (biens immobiliers et
capitaux mobiliers) sont généralement imposés au taux uniforme de 10 p. c.,
les produits du travail ne sont atteints que par une taxe qui varie de 2 à 10 p. ce,
suivant leur importance. Le taux initial est donc très modéré; il est légèrement
progressif et ne s’élève à 10 p. c. que pour la partie des revenus imposables
qui dépasse, selon le cas, 48,000 francs ou le quart du capital investi.
Ainsi qu’il est exposé dans l'instruction R. 5, la taxe afférente aux rémuné-
rations des fonctionnaires, employés et ouvriers, est perçue à l'intervention de
l’employeur par voie de retenue mensuelle à la source, c’est-à-dire au moment
même du paiement des dits revenus. Par contre, les bénéfices industriels, com-
merciaux ou agricoles, de même que les profits résultant de professions libérales,
charges ou offices ou d’autres occupations lucratives, sont taxés annuellement
dans le chef même des intéressés et sur déclaration de ceux-ci.
Les dispositions qui suivent règlent l'exécution, en ce qui concerne cette
seconde catégorie de redevables, des lois coordonnées du 29 octobre 1919 et du
‘3 août 1920, R. m 1.
A. — REVENUS PROFESSIONNELS. — REDEVABLES.
$ 1. — Aux termes de l'article 25 de, la loi, la taxe professionnelle atteint :
1) Les bénéfices des exploitations industrielles, commerciales ou agricoles
quelconques, y compris les bénéfices résultant du travail personnel des associés
dans les sociétés civiles ou commerciales, possédant un personnalité juridique
distincte de celle des associés ;
2110 A ET
3) Les profits, quelle que soit leur dénomination, des professions libérales,
charges ou offices et de toutes occupations lucrätives, non visées aux 1) et 2).
$ 2. — Fn se bornant à citer les exploitations industrielles, commerciales
ou agricoles quelconques, le législateur n’a pas entendu limiter le champ d’ap-
plication de la loi aux seules entreprises qui relèvent des trois grands domaines
de l'activité économique; le 3) de l’article 25 stipule d'ailleurs expressément
que les profits de toutes autres occupations lucratives sont passibles de la taxe
professionnelle.
‘Le but de lucre est déterminant à ce sujet: la nature civile ou commer-
ciale des opérations est sans influence; il suffit que celles-ci visent la réalisa-
tion d’un profit. Il importe donc peu, par exemple, que les opérations aient
pour objet l'extraction ou la transformation de matières premières, qu'elles se
rapportent à des actes de commerce proprement dits ou à des spéculations
financières, qu’elles concernent la culture ordinaire ou d’autres exploitations
se rattachant à l’agriculture (élevage, avienulture, apiculture, pisciculture, horti-
culture, sylviculture, ete.) ou enfin qu'elles aient, soit un caractère civil comme
Ta vente, la location ou la mise en valeur d'immeubles (voir toutefois * 87),
soit un caractère mixte comme l'exploitation des charbonnages, ete.
Il est indifférent aussi que les bénéfices des opérations résultent d’une comp-
tabilité régulière ou d’un simple relevé de recettes et de dépenses, Tout au plus
le mode de taxation peut-il varier à raison de cette distinction.
En principe, les petits artisans sont du reste taxables comme les grands indus-
triels, à part la quotité de l'impôt qui est grdduée selon l'élévation des profits
professionnels.
$ 8. — Le n° 1 de l’article 25 comprend parmi les revenus imposables les
bénéfices résultant du travail personnel des associés'dans les sociétés civiles ou
commerciales possédant une personnalité juridique distincte de celle des associés.
Mais cette disposition n'implique pas que l’être moral doive être taxé sur
74) Le numéro © 9 vise les rémunérations diverses des fonctionnaires et emploirés publics
on privés, ainsi qué les salaires, pensions ete. (R. 5)
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