Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

fbres d'hôtel, ete.), le législateur à substitué des éléments tangibles : les revenus 
réels. 
Mais tandis que les revenus de la fortune acquise (biens immobiliers et 
capitaux mobiliers) sont généralement imposés au taux uniforme de 10 p. c., 
les produits du travail ne sont atteints que par une taxe qui varie de 2 à 10 p. ce, 
suivant leur importance. Le taux initial est donc très modéré; il est légèrement 
progressif et ne s’élève à 10 p. c. que pour la partie des revenus imposables 
qui dépasse, selon le cas, 48,000 francs ou le quart du capital investi. 
Ainsi qu’il est exposé dans l'instruction R. 5, la taxe afférente aux rémuné- 
rations des fonctionnaires, employés et ouvriers, est perçue à l'intervention de 
l’employeur par voie de retenue mensuelle à la source, c’est-à-dire au moment 
même du paiement des dits revenus. Par contre, les bénéfices industriels, com- 
merciaux ou agricoles, de même que les profits résultant de professions libérales, 
charges ou offices ou d’autres occupations lucratives, sont taxés annuellement 
dans le chef même des intéressés et sur déclaration de ceux-ci. 
Les dispositions qui suivent règlent l'exécution, en ce qui concerne cette 
seconde catégorie de redevables, des lois coordonnées du 29 octobre 1919 et du 
‘3 août 1920, R. m 1. 
A. — REVENUS PROFESSIONNELS. — REDEVABLES. 
$ 1. — Aux termes de l'article 25 de, la loi, la taxe professionnelle atteint : 
1) Les bénéfices des exploitations industrielles, commerciales ou agricoles 
quelconques, y compris les bénéfices résultant du travail personnel des associés 
dans les sociétés civiles ou commerciales, possédant un personnalité juridique 
distincte de celle des associés ; 
2110 A ET 
3) Les profits, quelle que soit leur dénomination, des professions libérales, 
charges ou offices et de toutes occupations lucrätives, non visées aux 1) et 2). 
$ 2. — Fn se bornant à citer les exploitations industrielles, commerciales 
ou agricoles quelconques, le législateur n’a pas entendu limiter le champ d’ap- 
plication de la loi aux seules entreprises qui relèvent des trois grands domaines 
de l'activité économique; le 3) de l’article 25 stipule d'ailleurs expressément 
que les profits de toutes autres occupations lucratives sont passibles de la taxe 
professionnelle. 
‘Le but de lucre est déterminant à ce sujet: la nature civile ou commer- 
ciale des opérations est sans influence; il suffit que celles-ci visent la réalisa- 
tion d’un profit. Il importe donc peu, par exemple, que les opérations aient 
pour objet l'extraction ou la transformation de matières premières, qu'elles se 
rapportent à des actes de commerce proprement dits ou à des spéculations 
financières, qu’elles concernent la culture ordinaire ou d’autres exploitations 
se rattachant à l’agriculture (élevage, avienulture, apiculture, pisciculture, horti- 
culture, sylviculture, ete.) ou enfin qu'elles aient, soit un caractère civil comme 
Ta vente, la location ou la mise en valeur d'immeubles (voir toutefois * 87), 
soit un caractère mixte comme l'exploitation des charbonnages, ete. 
Il est indifférent aussi que les bénéfices des opérations résultent d’une comp- 
tabilité régulière ou d’un simple relevé de recettes et de dépenses, Tout au plus 
le mode de taxation peut-il varier à raison de cette distinction. 
En principe, les petits artisans sont du reste taxables comme les grands indus- 
triels, à part la quotité de l'impôt qui est grdduée selon l'élévation des profits 
professionnels. 
$ 8. — Le n° 1 de l’article 25 comprend parmi les revenus imposables les 
bénéfices résultant du travail personnel des associés'dans les sociétés civiles ou 
commerciales possédant une personnalité juridique distincte de celle des associés. 
Mais cette disposition n'implique pas que l’être moral doive être taxé sur 
74) Le numéro © 9 vise les rémunérations diverses des fonctionnaires et emploirés publics 
on privés, ainsi qué les salaires, pensions ete. (R. 5) 
1198
	        
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