Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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pot; il ne peut d'ailleurs être considére comme étant à la charge du premier 
ts 
De même, si un ou plusieurs de leurs enfants exercent des professions spé- 
ciales ou fournissent à leur père ou mère une aide professionnelle distinete, ils 
seront personnellement taxés du chef des revenus ou rémunérations qui en pro- 
viennent (voir au surplus les $$ 38 et 39 de la présente et le $ 28, R. 7). 
$ 7. — En ce qui concerne les sociétés régulièrement constituées (sociétés 
anonymes, en commandite par actions, à responsabilité limitée, sociétés en 
nom collectif, en commandite simple, coopératives, Unions du Crédit, sociétés 
mutuelles ou autres), l'être juridique est redevable de la taxe, mais seulement 
dans les limites indiquées aux $$,3 et 60 (voir aussi & 118). 
Quant aux groupes, collectivités, communautés ou autres. associations 
sans personnification civile, la cotisation est réglée, pour autant que la partici- 
pation de chacun des associés ne résulte pas de documents probants ($ 38). au 
nom de l’associé (et consorts) qui s'annonce au public ou qui apparaît soit 
comme l'exploitant principal, soit comme le président ou le chef de l’organisime 
ou de l'association. 
B. — CHARGES PROFESSIONNELLES. 
$ 8. — En vertu de l’article 26, les revenus sont taxables sur leur montant 
net, soit à raison de leur montant brut diminué des seules dépenses profession- 
nelles faites, pendant la période imposable, en vue d'acquérir et de conserver 
ces revenus. 
Trois conditions sont donc requises pour que les dépenses puissent être 
admises en déduction lors dé la détermination des bénéfices taxables : 
1) Elles doivent se rapporter exclusivement à l'exercice de la profession 
(voir $ 12 ci-après) ; 
2) Elles doivent avoir été effectuées au cours de la période imposable; en 
d’autres termes, les résultats d'un exercice déterminé ne peuvent être chargés 
de dépenses (frais généraux ou amortissements) relatives à des travaux exé- 
cutés ou à des dépréciations subies au cours d’années antérieures, ni de frais 
prévus pour des travaux à réaliser plus tard (1); i 
3) Les dépenses doivent avoir été faites en vue d'acquérir et de conserver 
les revenus imposables. 
Cette dernière disposition comporte une interprétation restrictive en ce sens 
que sont seuls à envisager les frais faits soit en vue du maintien en bon état 
des immeubles exploités, soit enfin d'assurer la reconstitution de ceux-ci s'ils sont 
sujets à dépérissement, soit enfin pour garantir contre l'incendie, le vol ou 
d’autres déprédations, des immeubles, marchandises ou placements profession- 
nels (voir $ 17, in fine). 
: 9. — L'article 26, 2, énumère les principales charges professionnelles 
dont la déduétion est autorisée. C’est d'abord la valeur locative, réelle ou pré- 
sumée, des immeubles ou parties d'immeubles affectés à l’exercice de la pro- 
fession et tous frais généraux résultant de leur entretien, chauffage, éclairage, ete. 
Lorsqu'il s’agit d'immeubles pris en location par le redevable, la valeur 
locative à considérer comme charge professionnelle est celle qui, résultant de 
baux, quittances de loyer ou actes de vente, reconnus normaux, est exclusive- 
ment afférente aux immeubles ou parties d'immeubles qui sont affectés à 
l’exercice de la profession. 
Ainsi, lorsqu'une usine prise en location comprend un bâtiment avec jardin 
servant à l'usage personnel de l'industriel ou de son contre-maître, et qu'un 
concierge ou, surveillant dispose à titre privé d’une partie des bâtiments, on ne 
peut défalquer des bénéfices la partie du loyer afférente aux immeubles servant 
(1) Il convient cependant de ne soulever ‘aucune discussion s’il s’agit de décaissements 
de peu d’importance opérés au début d’une année pour payer des fournitures obtenues ou 
des travaux engagés à la fin de l’année antérieure.
	        
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