Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

DE LA CONSTITUTION DES SOCIETES COMMERCIALES. 
12. — Les sociétés se règlent par les conventions des parties, parles lois par 
ticulières au commerce et par le droit civil. (Art. 1.) 
13. — Les sociétés commerciales doivent, à peine de nullité, être formées 
par des actes spéciaux ; la forme. des actes varie suivant qu’il s'agit de sociétés 
de personnes ou de sociétés de capitaux. 
La société en nom collectif, la commandite simple, la coopérative et l’Union 
du Crédit peuvent être formées par ‘actes notariés ou par acte sous seing-privé. 
L'acte sous seing-privé doit être fait en autant d'exemplaires originaux qu’il y 
à d’associés contractants et chaque original porte la mention du nombre des 
originaux qui ont été faits; toutefois, il suffit de deux originaux pour les coopé- 
ratives et l’Union du Crédit. 
La société anonyme et la commandite par actions ne peuvent être consti- 
tuées. que par acte notarié. (Art. 4.) 
Toute modification à l'acte constitutif doit, à peine dé nullité, être faite 
dans la forme requise pour l'acte constitutif. (Art. 12.) 
La nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés; les tiers peuvent 
done, à leur gré, invoquer la nullité ou considérer la société comme valable. Entre 
associés, la nullité n’opère qu’à dater de la demande tendant à la faire prononcer. 
(Art. 4.) 
14. — La rédaction d’un acte constitutif est difficile, car la société engendre 
entre les associés une longue série de rapports de toutes espèces dont les condi- 
tions doivent être clairement déterminées; si les stipulations ne sont pas formelles, 
les contestations qui naissent si fréquemment dans toutes les communautés d'in- 
térêts seront plus fréquentes et plus difficiles. 
La routine préside trop souvent à la rédaction des statuts. Souvent, on repro- 
duit des dispositions légales qu’il est inutile d'insérer dans les statuts. Par contre, 
des points essentiels sont insuffisamment étudiés, on fait de la complication et 
inclut parfois dans les statuts des clauses non appropriées qui, lors de leur appli- 
cation, sont une source de difficultés, de discussions, voire de procès. 
: Le rédacteur des statuts peut déroger à la loi si les textes légaux ne sont 
pas impératifs (art. 63, 67, 68, 74, 89, 96, 101), il peut la compléter si elle 
donne de simples indications en l’absence de stipulations statutaires. (Art. 54. 56, 
70, 154, 156.) 
Les points qui doivent attirer spécialement l’attention du rédacteur des 
statuts sont : 
a) Capacité des contractants; 
b) Limitation à l’acte constitutif du nombre des comparants assumant les 
responsabilités de fondateur ; 
c) Objet social — veiller à ce que l’objet soit commercial; éviter la stricte 
limitation qui empécherait le développement de l'affaire ; 
d) Durée, date de départ; faculté de prorogations successives ou dissolution 
anticipée ; 
 e) Fixation du capital et, éventuellement des titres qui le représentent. Si 
le nombre des titres de second rang ne peut pas’ être augmenté, le préciser; 
f) Description soignée des apports, de leurs consistance, charges, mutations 
eb rémunérations ; ; 
g) Stipulation des avantages particuliers des fondateurs ; 
h) Détail, des souscriptions, énonciation du premier versement; ‘ 
di) Clause d’appel de fonds, intérêts de retards, exécutions faculté et condi- 
tions des versements anticipatifs ; 
« 1) Droit de préférence en cas d'augmentation du capital; 
k) Indivisibilité des titres ; droits des héritiers -ou créanciers dés actiomnai- 
res: 
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