= 1208 —-
due. Mais il importe avant tout de veiller à ce que les allocations visées rému-
mérent les prestations effectives-et; ce pomt étant ‘établi, d’examiner si elles
sont en rapport avec les rémunérations payées à d’autres émployés ou ouvriers
effectuant dans la même exploitation ou dans des entreprises voisines, des tra-
vaux similaires c'est donc une question de fait et d'analogie, d'ordre régional:
+ 40. — L'article: 14, 8°; litt. a] assujettit % la taxe! mobilière les revenus
de tous capitaux. investis ‘dans toutes’ ‘affaires commerciales, industrielles où
agricoles, exploitées autrentent que par les sociétés par actions, civiles ou com-
merciales, ayant en Belgique lbur siège social ou leur principal établissement
administratif. Ce régime se justifie par le fait que, si un commerçant ou ‘un
industriel plaçait son capital en fonds publics, en créances ordinaires ou en obli-
gations, au lieu de l’investir dans ses affaires, le revenu en serait aussi atteint
par la taxe mobilière.
Afin d'éviter tout double emploi, le dernier alinéa du $ 3 de l'article 27
prescrit de déduire des bénéfices la partie des revenus des capitaux investis,
m'excédant par 6 p. ce. de ces capitaux et assujettie à la taxe mobilière. -
Supposons un industrie! dont le capital investi est de 250,000 francs et qui
est reconnu avoir réalisé en 1919 un bénéfice imposable de 25,000 francs, la
taxe mobilière de 10 p. c. sera appliquée sur 6 p. c. du capital investi (1), soit
sur 15 p. c. (250,000x 6 p. c.) et‘atteindra donc 1,500 francs ; quant à la taxe
professionnelle, elle sera calculée sur 25,000 — 15,000 = 10,000 francs.
Comme les revenus distribués par les sociétés possédant une personnalité
juridique et qui rémunèrent spécialement les capitaux engagés sont atteints par
la taxe mobilière, il n’y a pas lieu de faire sur les bénéfices non distribués des
dites sociétés la déduction prévue à l’article 27 (3 60).
De même, semblable déduction ne peut être effectüée en faveur des. ex-
ploitants agricoles dont les bénéfices professionnels sont fixés forfaitairement
($ 86), sinon un régime différent serait créé selon que le redevable possède ou
mon un capital investi. Dès lors, indépendamment de la taxe professionnelle du
chef de leurs bénéfices d'exploitation, les cultivateurs sont passibles de la taxe
mobilière à raison des intérêts du capital investi (immeubles, matérie! agricole,
cheptel, etc., possédés en propriété), sauf déduction de la contribution foncière
afférente aux immeubles professionnels dont ils sont propriétaires ($ 78).
$ 41. — Le capital investi est l’ensemble des capitaux engagés dans ume
affaire, capital social et réserves, sauf déduction éventuelle des dettes. Ne doi-
vent pas être considérées comme capital investi, les sommes empruntées et
dont les intérêts sont portés dans les écritures comme charge sociale. Par con-
tre, il y a lieu de tenir compte de la partie du capital représentant la rémuné-
ration d'apports effectifs, de même que des accroissements de capital consti-
tués par la réserve légale, les réserves spéciales ou extraordinaires et les fonds
de prévision ou d'amortissement qui ne correspondent pas à des dépréciations
réelles; ainsi ne peut être considéré comme capital investi un fonds d’amortisse-
ment d'immeubles, une réserve pour créances douteuses ou tout autre poste du
passif qui est destiné à contrebalancer la dépréciation d’une valeur active main-
tenue à son évaluation primitive.
Le capital investi n’équivaut pas toujours au capital notainal inscrit au
passif du bilan; il est moins élevé lorsque le capital exprimé n'à pas été entiè-
rement versé et il est supérieur quand le capital social a été remboursé au moyen
de bénéfices représentés au passif par des fonds de réserve ou encore lorsque
l’avoir social s’est aceru par des bénéfices réservés.
Aucune distinction n’est faite quant à la manière dont le capital investi
est utilisé, qu'il soit représenté par l'outillage, le portefeuille, le fonds de rou-
lement, le matériel agricole, ete.
% (1) S'il était étaWli que le capital investi et spécialement les immeubles Tappotton
moins de 6 p. c., ont pourrait admettre les revenus réels comme base de la taxe mobilière.
et aussi pour la déduction autorisée par le $ 3 de l’article 27,