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En ce qui concerne les commerçants, artisans, cultivateurs qui n'ont pas
de comptabilité régulière, le capital investi pourra généralement être déter-
mainé au moyen de la police d'assurance; il n’en Sera toutefois pas tenu compte:
s'il n’atteint pas au moins 1,000 francs.
$ 42. — Spécialement dans les sociétés de personnes, il arrive que des
associés déposent des capitaux en compte courant. Si ces capitaux sont assurés
d’une rémumération fixe, passée par frais généraux et garantie quels que soient
les résultats de l'entreprise, les intérêts bonifiés sont passibles de la taxe
mobilière et les dits capitaux ne sont pas considérés comme investis par celui
qui en dispose. Lorsque, au contraire, les intérêts ne sont pas portés au compte
frais généraux, cas très rare d'ailléurs, les dépôts dont il s'agit sont présumés
faire partie du capital investi et les revenus ÿ aiférents sont considérés comme
des profits passibles de la taxe professionnelle, sous réserve de l'applieation du.
$ 40.
$ 43. — Les firmes étrangères opérant en Belgique n'étant imposables qu’à
raison des bénéfices résultant des affaires traitées par leurs établissements-
situés dans le pays ou à leur entremise ($ 28), il se conçoit que dans leur chef
sont seules admises en déduction, à titre de frais généraux ou de frais d'admi-
nistration, les dépenses de l'espèce faites dans les dits établissements fart. 9.
$ 4).
$ 44. — Parmi les dépenses déductibles, on ne peut comprendre les intérêts.
primes ou lots éventuellement payés aux obligataires par les dits établissements
($$ 28 et 64), ni les tantièmes des administrateurs et commissaires, qui auraient
été prélevés sur les bénéfices réalisés dans le Pays; exception ne serait admise
que si les impôts cédulaires avaient été perçus de ce chef én Belgique.
En cas de doute sur l'exactitude des frais généraux ou des frais d’admi-
nistration portés en compte, le contrôleur en réclame le détail ($ 64).
S 45, —— Afin d'assurer le contrôle, le $ 4 in fine de l’article 27 prescrit
à toute firme étrangère opérant dans le pays de tenir au siège des établisse
ments situés en Belgique une comptabilité spéciale de toutes les opérations trai-
tées par ces établissements ou à leur entremise; il y a évidemment lieu d'y
comprendre les affaires traitées dans le pays par les agents domiciliés à
l'étranger.
Cette comptabilité peut consister dans les livres dont parle l’article 16 de-
la loi du 15 décembre 1872 (Code de commerce); en tout cas, elle doit per-
mettre de dresser et de vérifier soit le bilan et le compte de profits et pertes:
spéciaux, restreints aux affaires des établissements, soit un état récapitulatif
indiquant, pat catégorie, le montant des. diverses Opérations traitées par ces
établissements ainsi que le montant des bénéfices qui en proviennent.
$ 46. — Les $$ 43 à 45 impliquent qu’en ce qui concerne les redevables:
étrangers, il est fait abstraction ‘du solde du bilan général; la loi considère:
exclusivement les résultats des opérations traitées par les établissements situés
en Belgique ou à leur jentremise. Les bénéfices de, ces opérations servent de
base au caleul de l'impôt à la conditions qu’ils soient supérieurs au minimum
fixé par application des $8 51 à 53 ci-après.
Il est donc nécessaire de dégager éventuellement des résultats globaux dur
bilan, les bénéfices (dividendes, accroissements du. capital, fonds dé réserve,
amortissement de pertes subies à l'étranger, ete.) qui proviennent de l’établis-
sement situé en Belgique et constituent la base imposable.
C’est au redevable qu’il appartient d'opérer la ventilation de ses bénéfices
par catégorie d'opérations pour la produire à l'appui de la déclaration annuelle-
des bénéfices réalisés en Belgique. _
| $ 47. — Si un capital déterminé est affecté à l’établissement situé en Bel-
gique et que celui-ci ait dans la comptabilité du redevable un compte particulier
distinct ainsi qu’un bilan séparé, c’est. ce compte particulier et ce bilan qui
servent de base, sous réserve de contrôle, à la détermination des bénéfices impo-
sables.
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