— 119. —
Il n'est pas tenu compte non plus des bénéfices agricoles obtenus par la
culture des céréales panifiables ou des pommes de terre, vendues en Belgique aux
tarifs normaux.
Tout ouvrier qui sera locataire d’une des maisons bâties sous le bénéfice de
l'immunité de l'impôt pourra s'en rendre acquéreur après six mpis d'occupation.
Les prix seront communiqués au Ministère des Finances dans les trois mois
qui suivront l’achèvement de leur construction.
CHAPITRE II. — De la déclaration et de la taxation.
Art. 17. Dans les deux mois de la promulgation de la présente loi, les assu-
jettis à l’impôt spécial sont tenus de remettre, au receveur des contributions du
ressort d'imposition, une déclaration contenant tous les renseignements néces-
saires à l'établissement de leurs cotisations.
Cette déclaration doit, quant aux bénéfices exceptionnels des redevables
commerçants, être appuyée : ,
1) D'une copie des bilans et comptes pour l’année 1919 et éventuellement
pour Les années 1912 à 1914 si ces dernières pièces n’ont pas déjà été produites;
2) D'uno copie de l'inventaire: aînsi que d’un état indiquant le montant des.
bénéfices bruts et la subdivision de leurs affectations par catégories.
Ces pièces sont certifiées exactes par le redevable ou par tous les gérants,
administrateurs, commissaires et autres mandataires de la société; elles sont
remises au contrôleur des contributions du ressort et ne peuvent être utilisées
qu'en matière fiscale. :
Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie conformément à
l’article 32 ci-après.
Le modèle de la déclaration est arrêté par l’administration des contributions.
Art. 18. Toute personne requise par l’administration de remplir une décla-
ration, est tenue de le faire dans les huit jours.
Art. 19. La déclaration, appuyée des pièces requises et reconnue exacte par
les agents à ce délégués, sert de base à l’imposition sous réserve des dispositions
suivantes.
Art. 20. $ ler. Il est créé, dans chaque contrôle des contributions, une
commission de taxation dont les pouvoirs sont indiqués ci-après.
- Indépendamment du contrôleur des contributions faisant fonctions de prési-
dent, cette commission comprend deux industriels ou négociants, deux agricul-
teurs, un expert-comptable et un docteur en droit désignés par le directeur des
contributions.
Dans les contrôles importants, la composition de la commission peut être
modifiée et élargie selon qu’il est jugé utile à la bonne assiette de l’impôt.
La commission de taxation peut s’écarter des déclarations quand elle juge
que la notoriété publique donne lieu à des doutes sur leur exactitude.
Elle à la faculté de faire comparaître les redevables dont elle aurait besoin
d'obtenir des éclaircissements relativement à la nature et à l'importance de leurs
affaires, ot peut taxer d’offica les personnes que la notoriété publique désignerait
comme passibles de l'impôt, dans le cas où ces personnes auraient omis de fadre
leur déclaration ou no l’auraient vas dûment faite, le tout sams préjudice des
pénalités encourues.
Ladite commission peut en outre, moyennant l’autorisation du Ministre des
Finances, ordonner l’inspection des livres des redevables commerçants par un ou
plusieurs fonctionnaires ayant le grade de contrôleur au moins.
Lies redevables ou leurs représentants sont tenus de mettre les livres à la
disposition des délégués sous peine d’une amende de 50 à 1,000 francs.
La commission statue à la majorité des membres présents.
8 2. Le contrôleur peut appeler de l'avis de la commission de taxation auprès
du directeur des contributions qui statue par décision motivée.