#ä. — MINIMUM DE REVENUS EXONERES. — CHARGES DE FAMILLE.
— MINIMUM DE LA TAXE. — DEDUCTION DES TAXES DEJA PAYEES,
$ 68. — Aux termes du dernier alinéai de l’article 25, la taxé profession -
nelle des personnes physiques (1) est diminuée, sauf ce qui est stipulé au $ 74,
de la partie de cet impôt, correspondant au minimum de revenus exemptés de
la supertaxe en vertu de l’article 41, ‘et, lé cas échéant, des articles 42 et 43
si les personnes à charge du redevable ne jouissent pas de revenus professionnels.
Le dit-minimum est fixé à:
1,800 francs dans les communes de moins de 5,000 habitants ;
2,100 francs dans les communes de 5,000 à 15,000 habitants exclusivement ;
2,400 francs dans les communes de 15,000 à 30,000 habitants exclusivement ;
2,700 francs dans les communes de 30,000 à 60,000 habitants exclusivement ;
3,000 francs dans les communes de 60,000 habitants et plus.
Ce barème peut être revisé par arrêté royal en cas de modification dez
conditions économiques de l'existence.
La classification est basée sur la population totale constatée par le dernier
lécensement décennal publié avant l’année de l’exigibilité de l'impôt (art. 41,
$ 2).
Lersqu’une agglomération s’étend sur plusieurs communes, ces communes
ou leurs parties agglomérées peuvent être rangées, par arrêté royal, dans 1s
catégorie à laquelle appartient la commune la plus peuplée (art. 41, $ 5).
Un arrété royal peut aussi ranger une commume dans une catégorie supé-
rieure à celle de sa population, lorsque le coût de la vie y est particulièrement
élevé à raison dé circonstances exceptionnelles (art. él, $8). -
La liste des. communes langées dans chacune des cinq catégories prévues
ci-dessus sera publiée incessamment (2) -
Il est essentiel de Yemarquer que, pour la taxe professionnelle, le minimura
de revenus exonérés est déterminé eu égard à la population de Ta commune où
la profession est exercée (art. 25, avant-dernier alinéa).
$ 69. — Le minimum fixé par l’article 41 est applicable à tous les rede-
vables, qu’ils soient célibataires, mariés ou veufs. Mais l’article 49 prévoit un
régime de faveur pour ceux qui ont des charges de famille- ji! stipule, en effet,
que, pour chaque membre de la famille qui est à la charge du contribuable au
ler janvier de l’année de l'imposition, le minimum exempté en vertu du $ 68;
est augmenté d’un dixième ; d'autre part, cet accroissement est doublé pour. la
femme et pour chaque enfant âgé de plus de huit ans à la date précitée, à moins
qu’ils ne jouissent de revenus professionnels, ce qui les rend personnellement
passibles de la taxe.
Si le contribuable est veuf ou veuve, l’accroissement est augmenté de moitié
par personne à sa charge.
Il résulte des dispasitions qui précèdent que la situation de famille doit être
envisagée au Ier janvier de l’année de l’impôt, c’est-à-dire au ler janvier 1920
pour la taxe de 1920; on ne doit pas, dès lors, tenir compte des mariages, divor-
ces, naissances ou décès survenus dans le courant de l’année.
$-70.— Tes augmentations et accroissements indiqués au $ 69 ne s'ap-
pliquent qu’à raison des membres de la famille qui sont à la charge du rede.
vable; aucune déduction n’est donc accordée au chef de famille: -
1) Pour sa femme ou ses enfants, même mineurs. qui jouissent personnelle.
ment de revenus professionnels ou d’autres revenns de biens propres à raison
desquels ils sont imposables séparément ;
2) Pour ses enfants qui sont à la charge d’une communauté religieuse et
RON plus de son ménage ;
3) Pour ses enfants dont un tiers assûme l’entretien ;
cette ee
(1) Les personnes morales (sociétés, ete.) ne peuvent donc bénéficier de cette disposition
(2) En attendant, on peut consulter l’anne xa TTL, pp. 13 et 14 de l’instruction RI1 288
1912