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4) Pour sa femme en instance de divarce ou de séparation de corps s’il
1e pourvoit pas à son entretien ;
5) Pour les ascendants au collatéraux (frères et sœurs) qui jouissent de
#evenus personnels, alors même que le déclarant pourvoifait partiellement à
Jeur subsistance
6) Pour les personnes qui, bien qu'habitant et vivant en commun, ne sont
anies par aucun lien de parenté.
$ 71. — En vertu de l’article 43, sont considérés comme membres de la
famille à la charge du contribuable, à la condition qu’ils fassent partie du
ménage et ne jouissent pas personnellement de revenus professionnels :
1) L’épouse de l'intéressé ;
2) Ses ascendants, parents et grands-parents et ceux de son conjoint;
3) Ses descendants (enfants et petits-enfants légitimes, naturels ou adop-
tifs) et ses collatéraux jusqu’au deuxième degré inclusivement (frères et sœurs,
Deaux-frères et belles-sœurs).
T1 importe de veiller à ce que pour les collatéraux la déduction ne profite
pas à la fois au redevable qui à recueilli des collatéraux et au père ou mère de
ceux-ci.
En cas de remariage, ces dispositions sont aussi applicables aux ascendants,
descendants où collatéraux des deux conjoints. Ainsi, un veuf avec deux enfants
qui aurait épousé une veuve avec deux enfants, sera considéré comme ayant
éventuellement à sa charge cinq personnes.
$ 72. — Suivant le dernier alinéa de l’article 25 (art. 3, in fine, de la
loi du 3 août 1920), la taxe professionnelle est fixée forfaitairement à 12 francs
par an pour les revenus ou parties de revenus exemptés par cet article.
Après avoir déterminé les revenus passibles de la taxe professionnelle. on
devra done caleuler celle-ci conformément aux $$ 59 à 62, puis établir le mini-
mum de revenus exempté et la taxe y afférente; celle-ci ne pouvant, en aucun
‘cas, être inférieure à 12 francs par an, la déduction prévue aw $ 68 doit être
diminuée de cette somme.
$ 78. — Afin d'éviter que le même redevable ne soit imposé par double
«emploi sur les mêmes revenus, l’article 52 stipule que sont éventuellement
déduits du montant des taxes cédulaires les impôts directs et les additionnels que
le même redevable à déjà acquittés en Belgique à raison des revenus taxés ou
que les sociétés visées au 1° de l’article 14 y ont déjà payés sur des sommes
qui sont distribuées aux actions ou parts.
“Ces déductions qui doivent être réglées par arrêté royal feront l’objet
d'instructions spéciales (voir renvoi (1), p. 8).
I. — LIEU D'IMPOSITION.
$ T4 — Aux termes de l’article 49, les redevables de la taxe professionnelle
sont imposés dans la commune de leur principal établissement ou dans celle
de leur domicile ou résidence en Belgique.
Aucun doute ne peut surgir quant au lieu d'imposition soit du Belge qui
n’a d'autre résidence que celle du lieu de son domicile, soit à l’étranger qui
m'a qu’une seule résidence dans le pays.
En cas de pluralité de résidences dans le pays, la cotisation est établie
dans la commune du principal établissement du redevable, c’est-à-dire au lieu
d’où émane l’impulsion génératrice et où sont centralisés, le cas échéant, les
Aléments de la direction. de la surveillance et de la comptabilité (voir $$ 21
et 22)
J — DECLARATION,
$ 75. — Toute personne assujettie à la taxe professionnelle du chet de
xevenus visés à l’article 25, est tenue de produire, dans les trois premiers mois
de chaque année, une déclaration du montant de ces revenus (art. 583 de la loi).
L'instruction du 15 septembre 1920, n° 88719. règle la manière dont seront
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