Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

V2 A 
L'art. 82 ($ 106) implique que la taxe professionnelle du par les sociétés 
possédant une personnalité juridique ($ 3 de l’art. 35 de la loi) est attribuée inté- 
gralement à l'Etat: il s’aoït d’ailleurs d’une perception provisoire. 
U. — MISE À EXECUTION DE LA LOI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 
$ 111. — La taxe professionnelle sera appliquée à partir du ler janvier 1920. 
La taxe sur les revenus et profits réels ne sera pas due pour les bénéfices où 
remunérations afférents aux exercices sociaux clôturés en 1919 ou antérieurement 
et passibles de la taxe professionnelle en 1920. Il sera fait. le cas échéant. 
déduetion de l'impôt déjà payé (art. 88 de la loi). 
“5 112, — Des exemples sont nécessaires pour préciser l’application du $ 111. 
ler cas. — Une société belge par actions dort le bilan est clôturé en 1919 
a été imposée à là taxe sur les revenus et profits réels pour 1919 à raison des 
éléments du dit bilan rentrant sous l’énumération prévue à l’article 8, $ ler, 
littéras a et b, de la Toï du ler septembre 1913, R. 3078; la taxe professionnelle 
Sera calculée, pour 1920, sur la base des bénéfices non distribuées ($ 60) de 
l'exercice 1919, mais elle sera diminuée À concurrence de la taxe sur les revenus 
ët profits réels afférente aux revenus qui seraient l'objet d’une nouvelle 
imposition. 
Ainsi, une société avant réalisé en 1919 un bénétice de 200,000 francs, en a 
disposé comme il suit : réserve légale, 10,000 francs; aux actionnaires, 150,000 
francs ; & un fonds de prévision , réserve spéciale ou extraordinaire, 40,000 francs. 
La taxe sur les revenus et profits réels pour 1919 a été réglée ou le sera à raison 
de 160,000 francs; la taxe professionnelle pour 1920 sera due sur 50,000 francs, 
sauf déduction éventuelle de la taxe sur les revenus et profits réels afférente à 
la réserve légale de 10,000 francs atteinte deux fois; si ce dernier impôt n'est pas 
payé, là taxe professionnelle devra être réecouvrée ‘intégralement, mais il sera 
accordé dégrèvement de la partie de l’autre taxe formant double emploi, 
2e cas. — Une société étrangère par actions, clôturant ses écritures en 1919, 
à été imposée à la taxe sur les revenus et profits réels pour 1919, d’après les 
résultats de ses opérations belges pendant cette année; dans l'espèce, ces pro- 
fits seront assujettis à la taxe professionnelle pour 1920, mais il sera fait dédue- 
tion, le cas échéant, de l'impôt déjà établi ou perçu à raison des mêmes éléments 
“Si la taxe sur les revenus et profits réels n'a pas encore été réglée pour 1919. 
on peut se dispenser de l'établir. 
Ae cas. — Em ce qui concerne les administrateurs, commissaires et liquida- 
teurs de sociétés par actions, la taxe professionnelle se percoit, par voie de 
retenue, au moment du paiement des revenus imposables, tandis que la taxe 
sur les revenus et profits réels était réglée à raison des rémunérations afférentes 
à l'exercice social révolu. TI s’ensuit que cette dernière taxe à été établie et 
tecouvrée sur les émoluments se rapportant aux exercices sociaux clôturés en 
1919, mais que, par contre, la taxe professionnile n’a pu être retenue sur les dits 
émoluments, alors même qu’ils auraient été payés en 1920. 
, Pour les Témunérations afférentes aux exercices clôturés en 1920, là taxe 
professionnelle est exigiblé sur l'intégralité des sommes, attribuées au cours de 
cet exercice, même si elles se rapportent on partie à des services rendus avant 
le ler janvier 1920 ou si elles ont été payées avant cette date. La taxe précitée 
n’ayant pds été retenue sur les sommes payées pendant la partie de l’année 1919 
comprise dans le bilan de 1920; il y aura lieu d'établir, de ce chef, une taxe pro- 
fessionnelle supplémentaire et d’en tenir compte pour la supertaxe. 
Dans un but de contrôle, il est recommandé de faire indiquer la taxe retenue 
dans la colonne aux-observations de la liste n. 206. … 
4e cas. — Les particuliers et les sociétés, autres que par actions, qui se 
livrent en Belgique à l'exploitation des mines où y exercent, la profession d’as- 
sureur, sont passibles de la taxe professionnelle pour 1920 sur les bénéfices 
obtenus pendant l’année 1919 ou l'exercice social clôturé pendant cette année; 
la taxe sur les revenus et profits réels de 1919 ayant été caleulée, pour ces rede- 
A.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.