— 121 —
Moyennant garanties suffisantes, l’impôt établi sur des bénéfices ajfectés à
des immobilisations peut être payé en cinq annuités.
L'introduction d’une réclamation ou d’un recours ne suspend pas l’exigibilité
de l'impôt ni de l'intérêt.
Le redevable peut recourir, pour faire la preuve contraire, aux mêmes voies
de droit que le fise pour faire la preuve directe.
Art. 26. Seront acceptés en paiement de l'impôt, les rentes au porteur, les
obligations de l'Etat et les bons du Trésor belge aux conditions fixées par
arrêté royal.
Un arrêté royal pourra désigner d'autres valeurs admises en paiement de
l'impôt.
Art. 27. Pour le recouvrement de l'impôt spécial, des intérêts et des frais,
le Trésor public a privilège sur tous les revenus eb meubles du redevable, en
quelque lieu qu’ils se trouvent, sur ceux de sa femme non séparée de biens et
sur ceux de leurs enfants, dont ils ont la jouissance légale.
Ce privilège s'exerce avant tout autre pour l’impôt de l'année échue et de
l’année courante.
Le Trésor public a, en outre, droit d’hypothèque légale sur tous les immeu-
bles du redevable et sur ceux de sa femme non séparée de biens
Cette hypothèque légale cœiste à compter du 1 janvier de l’année de l’impôt
et n'a d'effet que pendant cette année et l’année suivante, de telle sorte qu’elle
est oncantie si, dans l'intervalle, les biens n'ont pas été attaqués.
Elle n'est soumise à aucune inscription ni frais et ne préjudicie an rien aux
privilèges et hypothèques antérieurs.
Art. 28. Les officiers ministériels chargés de procéder à une vente de meu-
bles ou d'immeubles doivent prélever sur le produit de celle-ci es sommes non
encore acquittées dont les biens vendus sont la garantie; ils sont personnelle-
ment responsables, jusqu’à concurrence du dit produit, du paiement des sommis
restant dues, à la condition d’avoir été dûment prévenus par l'administration.
Art. 29. Si le contrôleur des contributions estime que les droits du fisc
sont en péril. il peut exiger de tout contribuable le paiement immédiat de
l'impôt ou le dépôt d’une garantie égale au montant de l'impôt dû ou présumé
qui fait immédiatement l’objet d’une taxation ‘A titre conservatoire.
La décision du contrôleur est assimilée aux décisions judiciaires exécutoires
par provision.
Le contribuable peut faire opposition à cette décision, dans le délai de cinq
jours, auprès du président du tribunal de première instance siégeant en référé.
L'oppésition ne suspend pas l’exigibilité du paiement de l'impôt ou du dépôt
d’une garantis on tenant lieu.
Art. 30. — Les dispositions légales concernant l'établissement des cotisations,
le recouvrement, les réclamations, le privilège et l'hypothèque légale en matière
d'impôts sur les révenus, sont applicables à l'impôt spécial ainsi- qu'aux intérêts
af frois y relatifs, en tant que la législation régissant cet impôt n'y déroge point.
Art. 81. Les administrations de l'Etat, des provinces et des communes,
ainsi que les établissements publics, y compris la Caisse générale d'épargne et
de retraite, sont tenus, à la demande de l’administration des contributions, de
lui fournir tous les renseignements à leur connaissance qui peuvent être utiles à
l’établissement de l’impôt spécial.
La même obligation incombe aux représentants ou directeurs des établisse-
ments visés au n.: 5 de l’article 21 et aux personnes désignées au n. 6 du même
article, ainsi qu’à tous ceux qui sont détenteurs ou débiteurs, de quelque chef
que ce soit, de titres. sommes ou valeurs revenant à un redevable de l’impôt
spécial
Les renseignements prévus par l’alinéa qui précède peuvent concerner toutes
les personnes qui possèdent ou qui ont eu nostérieurement au 1 juillet 1914 des