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Les sommes qui représentent ces rentes restant ainsi taxables dans le chef
des parents, ne peuvent être supputées une seconde fois lors de l'évaluation
des revenus des enfants qui en sont les bénéficiaires. Par contre, ceux-ci sont
imposables à raison des sommes qui leur sont versées comme rentes alimen-
taires et qui, à ce titre, ont été déduites des revenus du débiteur.
Les libéralités faites à des œuvres quelconques ne donnent lieu à aucune
déduction.
$ 15. — Le dernier élément à déduire, conformément aw n° 7 du $ T, est
le montant réel des sommes versées périodiquement, jusqu'à concurrence de
1,000 francs, soit à l'Etat, soit à des caisses publiques ou privées, pour consti-
tuer des pensions de retraite, de même que les primes d'assurance en cas de
décès, jusqu’à concurrence de la dite somme.
Ne sont pas comprises parmi les versements énumérés à l’alinéa qui pré-
cède, les retenues au profit des caisses de pensions ou d'assurances prélevées
sur les traitements et salaires des fonctionnaires, employés et ouvriers, vu
qu'elles sont déjà déduites, en vertu de l'article 29, $ 3, de la lot, des rému-
mérations passibles de la taxe professionnelle.
“… La disposition du $ 7, n.°T, a pour but exclusif d'encourager la prévoyance
‘et elle limite la déduction aux seuls versements opérés pour constituer des pen-
sions de retraite ou pour contracter une assurance en cas de décès, Sont con-
séquemment exclues, les assurances contre les accidents du travail, la respon-
sabilité civile, le chômage, la ‘maladie; les participations tontinières; les verse-
ments à des caisses d'épargne, ainsi que les assurances-vie, c'est-à-dire celles
dont le contrat prévoit le paiement du. capital après un certain nombre d'années,
même s’il est stipulé que le capital est acquis en entier en cas de prédécès;
ces dernières combinaisons constituent en effet un placement plutôt qu'un acte
de prévoyance pure.
En aucun cas, les déductions autorisées par le présent paragraphe ne peu-
vent dépasser 1,000 francs par an.
& 16, — Conformément au principe qui: veut que les revenus ne soient
diminués que des charges ou dépenses qui résultent de leur réalisation ou de
leur maintien (art. 26, % 1er), le Ÿ 2 de l'article 37 porte que ne peuvent être
déduites du revenu global, les dépenses de loyer bu de ménage du contribuable
visées à l’article 26, $ 3, c’est-à-dire les dépenses ayant un caractère personnel :
tels sont le loyer de là partie de l'immeuble affectée à l'habitation, l'entretien
du ménage de l'intéressé, les frais d'instruction, d'éducation et toutes autres
dépenses (de toilette, de voyage, de villégiature, de récréation intellectuelle et
physique. etc.) non nécessitées par l’exercice de la profession.
C. — REDEVABILITE DE L’IMPOT.
$ 17, — La supertaxe-est due pour l'année entière en- raison des‘ revenus
de l’année antérieure (art. 38.) +
Fn principe, la supertaxe est done bäsée sur les revenus de l’année anté-
rieure; d'autre part, l’article 53 oblige tout redevable bénéficiaire de revenus
passibles ou non des impôts cédulaires, à faire la déclaration des dits revenus
dans les trois premiers mois de chaque année. N en résulte que l'étranger qui
vient s’établir en Belgique avant le Ter avril doit la supertaxe à raison du revenu
global dont il a joui effectivement l'année précédente.
Sera de même assujetti à la supertaxe sur les révenus de l’année antérieure,
le Belge qui devient pérsonnellement imposable au dit impôt dans le couramt
du premier trimestre, qu’il s'agisse soit d’un enfant qui abandonne le foyer
paternel, soit d’une personne qui q uifte un ménage, une association ou un grou-
pement où les biens étaient mis en commun. Mais il va de soi qu’en pareil
cas il sera accordé dégrèvement à concurrence, de ceux des dits revenus qui
auraient déjà servi de base au calcul dela supertaxe du chef de famille ou de
ménage.
: La taxation dès la première année se justifie par le fait qu’en cas de décès
ou de départ définitif pour l'étranger. la supertaxe n’est plus due pour l’année
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