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suivante sur les revenus dont l'intéressé a joui effectivement pendant l'année
du décès ou du départ.
Mais l'héritier d’une personne décédée au cours de l’année qui à précédé
celle de l'imposition n’est pas cotisable pour la totalité des revenus qu'ont pro-
duits, pendant !a dite année, les biens qu'il à recueillis dans la succession ; la
part de ces revenus correspondant à la période écoulée depuis l'ouverture de la
Succession peut seule régulièrement être comprise dans son revenu imposable,
sans que d'ailleurs aucune cotisation puisse être établie pour lé surplus au nom
du défunt, qui, au 16r janvier. avait cessé d’être passible de l'impôt.
Par contre, si uhe femme est devenue veuve le Ter juillet 1919, ellé doit
être imposée en 1920, non seulement pour les revenus perçus par elle en sa
qualité de chef de famille depuis la mort'de son Mari, mais aussi pour les révenue
personnels dont elle à joui antérieurement, aînsi que pour ceux des membres
de sa famille qui font partie de son ménage.
Le contribuable récemmient marié doit aussi déclarer. ses revenus 66 ceux
de sa femme, même si elle les à perçus avant le mariage.
Quant au- divorcé (mari ou femme), il n’ést imposable qu'à raison de ses
Tevenus personnels; qu'ils aient été encaissés avant ou après le divorce, et des
tévenus de ses enfants mineürs qui forment ménage avec:lui ($ 22),
3 18. — La supertaxe est due pour l'année ‘entière, nonobstant te sès OÙ
le départ du‘redevablé avant l'expiration. de l’année de l'imposition.
D'autre part, la taxe est éaléulée sur lés revenus ‘effectits de tannée inté-
rieure. Fn d'autres termes, si tn redevable n’a joui de revenus que pendant
une partie de l’année précédente, il n’est taxablé qu'à raison des ‘dits revenus
et il né peut être question de les augmenter fictivement. dé façon qu’ils corres.
pondent à ceux d'une année entière.
De même quand un bail est modifiéiau cours de l’année, on doit tenir compte
du revenu réel en te sens que; si l'en a touché 500 francs de lover pour les six
premiers mois et 800 france pour lé second semestre , C'est la somme de 1,300 fr.
qu'il y a Heu de considérer sous réserve de la déduction d’ün sixième du-revent
bâti pour frais d'entretien: ete, (art. 5 de la loi).
: Aînsi éncôre, si tn immeuble n’a été Toué que pendant une partie de l’an-
née, c'est le revenu correspondant à la durée de cette occupation productive qui
servira de base à la supertaxe.
s 10. — Le propriétaire qui concète gratuitement à un tiers l'usage d’un
immeuble où d'une partie d'immeuble, sans s ‘y être obligé par contrat, doit être
considéré comme en ayant conservé la ‘jouissance. Si, du contraire, il existe en
pareil cas un engagement régulier de la part, da propriétaire, celui-ci né. peut
plus être considéré comme continuant à jouir de sa propriété, mais I ‘Oecupation
dé l'immeuble à titre gratuit constitue, au profit de l’oceupant, un avantage
dont la valeur représente un supplement de revenu.
Doit aussi être comprise dans lek revenus d’un propriétaire, la part des
bénéfices agricoles qui’ lui échoit, en sus de la rente foncière. lorsque ces pro-
priétés sont exploitées à portion de fruits, « est-à-dire par un métaver ou côlon
partiaire qui n’a qu’une partie des dits bénéfices.
On ne peut omettre non plus les gains réalisés par une participation quel-
conque à des opérations lucratives et qui sont, du reste, passibles de la taxe
professionnelle en vertu du n. 3 de l’article 25 de la/lei,…
à 20. — L'emploi des revenus est d ‘ailleurs indifférent: il n'y à donc pas
lieu de distinguer selon qu'ils sont dépensés; où épargnés pour accroître le capital
du redevable. Encore faut-il qu'il s'agisse de revenus: les réalisations, totales
ou. partielles, de capitaux mobiliers ou immobiliers, quelques avantageuses qu’&
les soient pour le propriétaire, n’ont pas, même partiellement, le caractère de
Tevenus, du moins dans le cas où elles sont accidentelles, c * autrement elles
constituent les gains normaux résultant de l’exercice d’une profession ou tout au
moins d’oceupations lucratives, visés par l'article 25, n. 1 et 8 de la loi (voir
au surplus le paracraphe 5. « in fine ».