Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

— 1250 — 
L'exonération de revenus se déterminera comme il suit: 
Mari 1. 11 armee eee ET NME 
J'eaume 210. La 600.— 
Ascendant et un enfant de plus de 8 ans: 4/10... 1,200) — 
2 enfants de huit ans au, moins: Si, Ve ee 600.— 
Fr. 5,400 
Ce revenu correspond à une supertaxe de: 
5,000 x.0.50 p. ce. = fr. 95 — 
400 x 1— p.c = — 
Fr. 29 — 
Dans ces conditions et comme la supertaxe afférente à un revenu global de 
23,000 francs est de fr. 332.50 ($ 38, litt. €), il restera dû 332.50 — 29,00 = 
fr. 308.50: 
3) Si le commerçant visé au 2° est veuf, l'exonération sera déterminée de: 
la manière suivante: 
Neufs; >" semer 00e 
Ascendant et un enfant de plus de 8 ans: 6/10... 1800 — 
2 enfants de 8 ans et moins: 3/10 …. … .…_  … 500.— 
Er 5,700 —- 
La supertaxe correspondant à 5.700 francs est de: 
5,000 x 030 p.c = fr. 25 — 
700 x L— p.c. = fr. 7— 
4 
Le 
de sorte que ce redevable aura à acquitter une supertaxe de fr. 352.50 — 
32.00 — fr. 300.50. 
S 85, — Indépendammént de la déduction de l'impôt correspondant aux 
portions de revenus indiquées aux articles 41 et 49 de là loi ($3$ 28 à 34), l’ar- 
ticlè 45 que la cotisation est diminuée de 5 p. c. pour chaque membre de la 
famille du contribuable qui est à sa charge. 
Cette disposition a pour but de compenser, par une réduction de l’iimpôt 
direct, les charges improportionnelles qui pèsent sur les familles nombreuses du 
chef des impôts indireets. 
Il s'ensuit que le commercant visé au X du 3 34 pourra encore déduire 
de la supertaxe de fr. 308.50 restant due, autant de fois 5 pe. qu’il y a de 
membres de famille à sa charge (son épouse, un ascendant et trois enfants). 
soit 25 p. c. ou fr. 303.50 x 25 pc = fe. 75,00: la supertaxe se réduira ainsi 
finalement à fr. 808.50 — 75.90 = fr. 27.60. 
La déduction de 5 p. ce. est done exclusivement réservée aux menibres de 
la famille qui sont à la charge du redevable ($ 30) et elle ne pourra être récla- 
mée par les ménages ou groupements constitués de personnes apparentées entre 
elles au delà du 2e degré. 
> 36. — L'article 46 stipule que pour bénéficier des déductions, exemp- 
tions et réductions dont il est question aux articles 36, 41, 42 et 45 (voir $8 7 
al5, 28 à 31 et 35), le contribuable doit déclarer, au cours du premier trimestre 
de chaque année: 1) son revenu global; 2) les charges spéciales grevant ce 
revenu ;3) le nombre et l’âge des personnes à sæ charge. 
La farmule de déclaration contient des colonnes spéciales pour receveir ces: 
imdications. 
TA #
	        
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